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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1987 d'assujettir au régime général de sécurité sociale quatre médecins et un kinésithérapeute qui ont apporté leur concours à la société à responsabilité limitée Clinique médicale Saint-Joseph de Supervaltech, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 1989) d'avoir maintenu, du moins pour l'avenir, la décision d'assujettissement prise par la caisse, alors, de première part, que, selon les conclusions de la clinique et des médecins, les prestations servies par l'établissement sont rémunérées par un forfait journalier pour les frais de séjour, mais " ne comprennent absolument pas les honoraires des praticiens ou des auxiliaires médicaux, ni les gardes particulières qui peuvent être assurées dans des cas exceptionnels et médicalement justifiés " ; qu'en s'abstenant d'examiner le moyen selon lequel l'établissement ne perçoit " aucune recette correspondant à la charge consécutive à la prise en compte, au titre des salaires, des honoraires de médecins, d'autant que cette charge n'est ni prévue ni intégrée dans le prix de journée de l'établissement ", les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, qu'aux termes de l'article 2 des contrats conclus respectivement entre les médecins en cause et la clinique, celle-ci " accepte de recevoir les malades du docteur concerné dans la limite des lits disponibles et s'engage à recevoir par priorité les malades qui sont adressés à ce praticien dans le cadre de sa spécialité " ; que pour dire que lesdits praticiens exercent leur art dans le cadre d'un service organisé par un tiers, les juges du fond ont énoncé que les intéressés ne peuvent dispenser leurs prestations qu'au profit des clients de la clinique, tandis que ceux " qui ont choisi le docteur ne peuvent faire l'objet de soins qu'après avoir reçu l'accord du chef d'établissement " ; qu'en se déterminant ainsi par une méconnaissance du sens clair et précis de la clause précitée selon laquelle chaque praticien est habilité à recevoir au sein de la clinique sa clientèle personnelle sous la seule réserve de la disponibilité matérielle des places et de la priorité qui lui est donnée dans sa propre spécialité, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que pour dire que les médecins exercent leur activité dans le cadre d'un service organisé de la clinique Saint-Joseph de Supervaltech, vis-à-vis de laquelle ils se trouveraient placés dans un lien de subordination, les juges du fond retiennent en substance que la clinique met à leur disposition un local particulier et un matériel important ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient l'établissement et les praticiens, l'utilisation des locaux et du matériel fait l'objet d'une facturation particulière aux médecins utilisateurs et n'exclut pas la possibilité pour ces derniers de faire usage de leur propre matériel de sorte que les services fournis par la clinique ne peuvent impliquer l'existence d'un service organisé révélateur d'un lien de subordination des praticiens à l'égard de la clinique, les juges du fond ont privé leur
décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de quatrième part, que le fait pour un secrétariat administratif d'un établissement de soins de recouvrer, au nom et pour le compte des praticiens y exerçant, les honoraires qui leur sont dus avant de les répartir intégralement entre les divers intervenants, constitue un contrat de mandat ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination des praticiens en cause vis-à-vis de la clinique de la circonstance que celle-ci centralise le règlement des honoraires desdits médecins avant de les reverser aux intéressés et qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si l'établissement de soins intervient pour le compte des médecins concernés en vertu d'un contrat de mandat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; et alors enfin que, devant les juges du fond, la Clinique Saint-Joseph de Supervaltech a fait valoir que M. X..., kinésithérapeute, exerce son art, à l'instar des médecins en cause, à titre libéral et n'est soumis à aucune autre sujétion que celles résultant du règlement établi par les praticiens eux-mêmes et destiné à coordonner leurs interventions respectives ; que pour dire que M. X... se trouverait engagé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, les juges du fond se sont fondés sur le seul motif pris de ce que le kinésithérapeute est tenu de se soumettre à certaines sujétions résultant du règlement intérieur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si ledit règlement destiné à harmoniser l'intervention des différents praticiens au sein de l'établissement ne met à leur charge que des obligations propres à la nature de leur prestation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, par des motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a, sans dénaturer les conventions entre les parties, relevé que les quatre médecins et le masseur-kinésithérapeute dispensaient leurs soins à une clientèle qui, pour l'essentiel, n'était pas la leur ; que, par ailleurs, les juges du fond ont fait ressortir que les rémunérations des cinq praticiens leur étaient versées après retenue d'un pourcentage fixé par la clinique et correspondant à l'utilisation du matériel de l'établissement ainsi qu'au concours de son personnel ; qu'ils ont en outre retenu que les médecins devaient se conformer à un règlement intérieur, ce qui entraînait pour eux certaines sujétions telles que des astreintes à des tours de garde et un régime limitatif de congés avec obligation de se faire remplacer, tandis que, de son côté, le masseur-kinésithérapeute, également soumis aux exigences du règlement intérieur, était tenu de fournir à certaines heures des prestations déterminées ; que, par l'ensemble de ces constatations, ils ont caractérisé l'intégration des praticiens concernés dans le service organisé par la clinique médicale Saint-Joseph de Supervaltech qui exerçait à leur égard les prérogatives de l'employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de sécurité sociale ; qu'ainsi les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi