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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1990) et les productions, que les sociétés Maurac international et X... France ont signé un compromis soumettant leur différend à un tribunal arbitral ayant mission de statuer comme amiable compositeur ; que, la sentence intervenue, la société X... France a formé un recours en annulation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors que les parties qui, en n'interjetant pas appel, avaient renoncé, comme elles en avaient la faculté, à leurs droits acquis à cet égard, pouvaient néanmoins former un recours en annulation contre cette sentence, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles 557 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que lorsque, comme en l'espèce, les parties se sont réservées la faculté de faire appel de la sentence dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence ou à son annulation, et relevé que, la société X... France n'avait ni modifié ni précisé avant la saisine de la cour d'appel la qualification de son recours mentionnée dans la déclaration d'appel, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a estimé que ce recours était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi