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29/01/1992 | FRANCE | N°90-18650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1992, 90-18650


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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 1990), que la Banque de financement immobilier Sovac (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Octavius A... et de M. X... sur un immeuble leur appartenant ; que l'immeuble a été adjugé à MM. B... et Y... ; que Mme Z... a formé une surenchère ; que la banque a contesté cette surenchère ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement rendu en dernier ressort d'avoir dit nulle la déclaration de sure

nchère et déclaré MM. B... et Y... adjudicataires définitifs, alors que, d'une...

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 1990), que la Banque de financement immobilier Sovac (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Octavius A... et de M. X... sur un immeuble leur appartenant ; que l'immeuble a été adjugé à MM. B... et Y... ; que Mme Z... a formé une surenchère ; que la banque a contesté cette surenchère ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement rendu en dernier ressort d'avoir dit nulle la déclaration de surenchère et déclaré MM. B... et Y... adjudicataires définitifs, alors que, d'une part, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte et qu'en déclarant tardive cette régularisation, le Tribunal aurait violé l'article 115 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en annulant l'acte de surenchère sans constater que les erreurs ou omissions qui l'entachaient avaient causé un préjudice à la Sovac, le Tribunal aurait violé l'article 114 du même Code et l'article 715 du Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en mettant à la charge de Mme Z... la preuve qu'elle n'était pas notoirement insolvable, le Tribunal aurait ainsi renversé le fardeau de la preuve ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer cette insolvabilité, le Tribunal aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ce même article ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'acte de surenchère doit mentionner les éléments permettant d'identifier le surenchérisseur, le jugement relève que l'adresse indiquée par Mme Z... dans sa déclaration de surenchère s'est révélée inexacte, et que sa profession n'était pas indiquée ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, le Tribunal, qui a caractérisé ainsi le préjudice subi par la banque, et qui a relevé que la rectification n'avait été effectuée qu'à l'audience, alors que la régularité de la surenchère doit s'apprécier à l'expiration du délai pour former celle-ci, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18650
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Acte de surenchère - Mentions - Adresse et profession du surenchérisseur - Omission - Préjudice

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Acte de surenchère - Mentions - Identification du surenchérisseur

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Acte de surenchère - Mentions - Omission - Régularisation - Moment

L'acte de surenchère doit mentionner les éléments permettant d'identifier le surenchérisseur ; l'absence d'indication de son adresse exacte et de sa profession cause un préjudice au créancier poursuivant dès lors que la rectification n'a été effectuée qu'à l'audience alors que la régularité de la surenchère doit s'apprécier à l'expiration du délai pour former celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-18650, Bull. civ. 1992 II N° 29 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 29 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18650
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