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29/01/1992 | FRANCE | N°90-17911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1992, 90-17911


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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel saisie par un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de son ressort d'une demande de renvoi devant une autre cour d'appel doit faire droit à cette demande sans que soit requis l'accord des autres parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avocat au barreau de Marseille, se prétendant créancier de M. X..., avocat inscrit au même barreau, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Marseille l'autoris

ation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un créancier de M. X... p...

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel saisie par un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de son ressort d'une demande de renvoi devant une autre cour d'appel doit faire droit à cette demande sans que soit requis l'accord des autres parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avocat au barreau de Marseille, se prétendant créancier de M. X..., avocat inscrit au même barreau, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Marseille l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un créancier de M. X... pour une somme à laquelle il a évalué sa créance ; que M. X..., invoquant les dispositions de l'article 47 susvisé, a assigné M. Y... en référé devant ce président pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, il a interjeté appel et demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le renvoi du litige devant une autre cour d'appel ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... n'est pas avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et que, d'ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 47 précité, le renvoi doit être demandé par toutes les parties, ce qui impliquerait qu'il ne puisse être ordonné qu'avec l'accord de celles-ci ou à tout le moins en l'absence d'opposition des parties concernées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance de Marseille au barreau duquel M. X... est inscrit relève du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que le renvoi était de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17911
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Rejet - Impossibilité

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Accord des parties - Nécessité (non)

Une cour d'appel saisie par un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de son ressort d'une demande de renvoi devant une autre cour d'appel doit faire droit à cette demande sans que soit requis l'accord des parties.


Références :

nouveau Code de procédure civile 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 , Bulletin 1987, II, n° 17, p. 99 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-17911, Bull. civ. 1992 II N° 36 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 36 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17911
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