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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel saisie par un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de son ressort d'une demande de renvoi devant une autre cour d'appel doit faire droit à cette demande sans que soit requis l'accord des autres parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avocat au barreau de Marseille, se prétendant créancier de M. X..., avocat inscrit au même barreau, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Marseille l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un créancier de M. X... pour une somme à laquelle il a évalué sa créance ; que M. X..., invoquant les dispositions de l'article 47 susvisé, a assigné M. Y... en référé devant ce président pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, il a interjeté appel et demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le renvoi du litige devant une autre cour d'appel ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... n'est pas avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et que, d'ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 47 précité, le renvoi doit être demandé par toutes les parties, ce qui impliquerait qu'il ne puisse être ordonné qu'avec l'accord de celles-ci ou à tout le moins en l'absence d'opposition des parties concernées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance de Marseille au barreau duquel M. X... est inscrit relève du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que le renvoi était de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble