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29/01/1992 | FRANCE | N°90-17104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1992, 90-17104


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1990), qu'un précédent arrêt du 19 octobre 1989 a, dans l'instance opposant Mme X... à M. Y... sur la fixation d'une prestation compensatoire, dit, dans un de ses motifs, qu'il convenait de lui allouer " une rente mensuelle et indexée de 15 000 francs jusqu'au 31 décembre 1994 qui, à partir de cette date et sa vie durant, sera réduite pour le montant qu'elle aura atteint du fait de l'indexation, dans la proportion d'un tiers ", mais que, dans son dispositif, il a condamné M. Y... à payer à Mme

X... " à partir du 1er janvier 1995, sa vie durant, une rente réduite a...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1990), qu'un précédent arrêt du 19 octobre 1989 a, dans l'instance opposant Mme X... à M. Y... sur la fixation d'une prestation compensatoire, dit, dans un de ses motifs, qu'il convenait de lui allouer " une rente mensuelle et indexée de 15 000 francs jusqu'au 31 décembre 1994 qui, à partir de cette date et sa vie durant, sera réduite pour le montant qu'elle aura atteint du fait de l'indexation, dans la proportion d'un tiers ", mais que, dans son dispositif, il a condamné M. Y... à payer à Mme X... " à partir du 1er janvier 1995, sa vie durant, une rente réduite au tiers du chiffre atteint à cette date du fait de l'indexation par la rente initiale de 15 000 francs " ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, sur la demande de Mme X..., rectifié le dispositif du premier arrêt en ce sens que dans la phrase : " .. une rente réduite au tiers du chiffre atteint à cette date " le mot " au " précédant le mot " tiers " doit être remplacé par le mot " du ", la phrase devant se lire " .. une rente réduite du tiers du chiffre atteint à cette date.. ", alors que le juge doit procéder à la rectification d'une erreur matérielle selon ce que le dossier révèle ou à défaut, la raison commande, et qu'en se refusant à prendre en considération les données du dossier sur lesquelles se serait fondé l'arrêt rectifié, pour se livrer à des hypothèses incontrôlables, la cour d'appel aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la raison commandait de rechercher dans les termes sans équivoque des motifs l'expression de la volonté des juges puisque, dans le cheminement du raisonnement, c'est l'exposé des motifs qui précède la décision, l'arrêt a pu, par une analyse de la construction respective des phrases concernées des motifs et du dispositif, considérer qu'il y avait bien eu dans ce dispositif une erreur matérielle de dactylographie ayant consisté à frapper la lettre " a " à la place de la lettre " d " ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17104
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Appréciation à partir des seuls motifs de la décision

Pour accueillir une requête en rectification d'erreur matérielle une cour d'appel a pu s'en tenir à une analyse des motifs de la décision et en déduire qu'il y avait bien eu une erreur matérielle de dactylographie sans prendre en considération les données du dossier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-17104, Bull. civ. 1992 II N° 39 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 39 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17104
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