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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 mars 1990), que M. X..., locataire, en vertu d'un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans ayant commencé à courir le 1er avril 1932, de terrains appartenant à l'hôpital Saint-Roch, à Nice, aux droits duquel se trouve le centre hospitalier régional universitaire de Nice (CHRUN), y a fait construire des immeubles qui devaient, en fin de bail, revenir sans indemnité à l'hôpital et qu'il a loués à M. Y... par acte du 15 mai 1943 ; que M. Y... a lui-même donné en location, par acte du ler avril 1949, à la société Hôtel Forum des locaux à usage commercial situés dans l'un de ces immeubles et que ce bail a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu par Mme Y..., après le décès de son mari, par un avenant du 19 mars 1973 à compter du 1er avril 1973 ; que le CHRUN ayant donné congé pour le 1er avril 1982, terme du bail emphytéotique, tant à Mme Y... qu'à la société Hôtel Forum, cette dernière a demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux et le paiement d'une indemnité d'éviction, en faisant valoir qu'elle avait été victime de l'apparence et croyait tenir son bail du propriétaire de l'immeuble ;
Attendu que la société Hôtel Forum fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, l) que viole les dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le bail conclu par la société Forum avec les époux Y..., sous-locataires d'un locataire emphytéotique, engageait le CHRUN, propriétaire, sur le fondement de l'apparence, retient des faits survenus postérieurement à la conclusion de ce bail commercial ; 2) que les époux Y... s'étaient présentés, dans le bail commercial litigieux, comme propriétaires, Mme Y... ayant reconnu, de surcroît, que ni elle, ni son mari n'avaient jamais révélé à la société Forum ne pas être le véritable propriétaire des lieux loués et ayant ajouté qu'elle n'était pas tenue à une obligation de renseignement sur ce point, de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la qualité des époux Y... était aisément vérifiable à la conservation des hypothèques, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Hôtel Forum faisant valoir qu'il n'est pas d'usage, pour les locataires, de faire une telle recherche ; 3) que l'existence d'arrêts du même jour de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant écarté la prétention d'autres sous-locataires se prévalant de la théorie de l'apparence, pour réclamer au CHRUN le renouvellement de leurs baux au-delà du 1er avril 1982, n'impliquait pas nécessairement que certains d'entre eux n'aient pas commis, individuellement, la même erreur que la société Forum quant à la qualité des époux Y... et que l'erreur commune permettant d'invoquer la théorie de l'apparence n'implique pas qu'elle soit partagée par tous, de sorte que viole encore les dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui refuse à la société Forum le bénéfice de la théorie de l'apparence au motif qu'il n'était pas établi que l'erreur, quant à la qualité de propriétaire de
M. Y..., ait été communément répandue chez tous les sous-locataires et que cette preuve était impossible, puisque d'autres sous-locataires, qui s'étaient prévalus de la théorie de l'apparence, avaient été déboutés de leurs prétentions ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la qualité de propriétaire de M. Y... qui, en 1949, époque du premier bail, pouvait apparaître douteuse, était aisément vérifiable à la conservation des hypothèques où le bail emphytéotique était publié et qu'au 1er avril 1973, date à laquelle le bail avait été renouvelé par Mme Y..., la qualité de cette dernière était encore plus douteuse, compte-tenu du procès qui avait opposé, de l952 à 1955, les hospices civils de la ville de Nice à M. X... et à M. Y..., et qui n'avait pu être ignoré d'une fraction au moins des sous-locataires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi