La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1992 | FRANCE | N°90-15099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 1992, 90-15099


.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que, chargée, avec les sociétés Y... France et Moisant Laurent Z..., soit ensemble, soit séparément, de différents travaux de gros oeuvre, et, ensemble, des travaux de second oeuvre d'une construction réalisée, de 1968 à 1973, pour le compte des sociétés civiles immobilières Tour Maine-Montparnasse I et II, maîtres de l'ouvrage, la société X... Bernard a sous-traité l'étanchéité à la société Soprema, assurée par

la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; que des désordres affectant l'étanchéité éta...

.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que, chargée, avec les sociétés Y... France et Moisant Laurent Z..., soit ensemble, soit séparément, de différents travaux de gros oeuvre, et, ensemble, des travaux de second oeuvre d'une construction réalisée, de 1968 à 1973, pour le compte des sociétés civiles immobilières Tour Maine-Montparnasse I et II, maîtres de l'ouvrage, la société X... Bernard a sous-traité l'étanchéité à la société Soprema, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; que des désordres affectant l'étanchéité étant apparus après la réception, prononcée en 1973, le syndicat des copropriétaires, venant aux droits des maîtres de l'ouvrage, a, en 1983, assigné en réparation ces derniers, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs ; que les sociétés X... Bernard, Y... France et Moisant Laurent Z... et leur assureur, la SMABTP, ont, en 1987, appelé en garantie la société Soprema et son assureur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes en garantie, l'arrêt retient qu'elles ont été formées après l'expiration du délai de prescription de l'article 189 bis du Code de commerce, soit plus de 10 ans après la livraison de l'ouvrage, intervenue antérieurement à la réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce délai de prescription n'a pu courir que du jour où l'entrepreneur, agissant en garantie, a été assigné par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en garantie dirigées par les sociétés X... Bernard, Y... France et Moisant Laurent Z... et par la SMABTP contre la société Soprema et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15099
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Réparation - Appel en garantie de l'entrepreneur contre un sous-traitant - Délai - Point de départ - Jour de l'assignation par le maître de l'ouvrage de l'entrepreneur appelant en garantie

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Action en réparation - Appel en garantie des constructeurs entre eux - Délai - Point de départ - Jour de l'assignation du constructeur par le maître de l'ouvrage

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Obligations nées entre commerçants - Point de départ

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Appel en garantie - Période antérieure à l'action formée contre l'appelant

Le délai de prescription de l'action en garantie exercée par des entrepreneurs contre le sous-traitant de l'un d'entre eux ne court que du jour où ces entrepreneurs ont été assignés par le maître de l'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1975-10-06 , Bulletin 1975, IV, n° 218, p. 180 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-15099, Bull. civ. 1992 III N° 32 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 32 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award