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Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'ayant sollicité la démolition d'une partie de la construction édifiée par les consorts Y... sur un terrain leur appartenant, en violation des dispositions de l'article UG7 du plan communal d'occupation des sols et en vertu d'une modification annulée du permis de construire, les époux X..., propriétaires du fonds contigu, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1989) de les débouter de leur demande en démolition, alors, selon le moyen 1°) que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le Tribunal, ainsi que le soulignaient les époux X... dans leurs dernières conclusions, avait, conformément aux fins de l'assignation, dans un premier temps, constaté la réalité du préjudice personnel du fait de la trop grande proximité de la construction litigieuse, et n'avait ordonné une expertise que pour déterminer la nature et l'importance des désordres matériels subis par l'immeuble des époux X..., la référence au trouble de jouissance s'entendant du trouble résultant de ces désordres ; qu'il s'en suit qu'en limitant la demande des époux X... à la réparation du préjudice matériel pour laquelle l'expertise avait été ordonnée, sans prendre en considération le préjudice personnel invoqué par eux et constaté par les premiers juges, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il suffit que le tiers demandant réparation, en suite d'une construction sans permis, ait subi un préjudice pour qu'il obtienne satisfaction, sans qu'il soit nécessaire que ce préjudice excède les inconvénients normaux du voisinage ; que dès lors, la cour d'appel, qui reconnaissait que la présence du garage des consorts
Y...
occasionnait une gêne pour les époux X..., devait nécessairement faire droit à leur demande, étant ici observé que la gêne prétendument occasionnée aux consorts Y... par le garage des époux
X...
ne saurait être prise en considération, les consorts Y... ayant construit en connaissance de cause ; qu'en en jugeant autrement, elle a violé l'article 1143 du Code civil ;
Mais attendu que les particuliers ne pouvant invoquer, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, la violation des règles d'urbanisme, alors même que la juridiction administrative a prononcé l'annulation du permis de construire, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel, en relation directe avec l'infraction et non avec la seule présence de constructions environnantes, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le préjudice résultant de l'irrégularité de la construction était inexistant, a, par ce seul motif et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi