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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de l'association Uniporc Ouest le 18 septembre 1974, en qualité d'agent technique, a été licencié avec dispense de préavis par lettre du 17 septembre 1986 ;
Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de circonstances particulières propres à l'intéressé qui auraient pu expliquer qu'il fit l'objet d'une sanction plus grave que ses collègues pour des faits rigoureusement identiques ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Angers