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29/01/1992 | FRANCE | N°89-44501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 89-44501


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de l'association Uniporc Ouest le 18 septembre 1974, en qu

alité d'agent technique, a été licencié avec dispense de préavis par lettre du 17 se...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de l'association Uniporc Ouest le 18 septembre 1974, en qualité d'agent technique, a été licencié avec dispense de préavis par lettre du 17 septembre 1986 ;

Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de circonstances particulières propres à l'intéressé qui auraient pu expliquer qu'il fit l'objet d'une sanction plus grave que ses collègues pour des faits rigoureusement identiques ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44501
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Faute identique commise par plusieurs salariés - Sanction plus grave pour l'un d'eux - Détournement de pouvoir - Invocation - Absence - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Faute identique commise par plusieurs salariés - Sanction plus grave pour l'un d'eux - Détournement de pouvoir - Invocation - Absence - Effet

Encourt la cassation l'arrêt qui pour juger que le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de circonstances particulières propres à l'intéressé qui aurait pu expliquer qu'il fit l'objet d'une sanction plus grave que ses collègues pour des faits rigoureusement identiques, alors qu'aucun détournement de pouvoir n'était invoqué.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1992, pourvoi n°89-44501, Bull. civ. 1992 V N° 50 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 50 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44501
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