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29/01/1992 | FRANCE | N°89-20997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1992, 89-20997


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative et que la qualification retenue par le juge répressif s'impose au juge de l'indemnisation ;

Attendu que pour allouer une indemnité à M. X... Ra, victime d'agissements de mineurs ayant donné lieu à leur condamnation du chef d'extorsion de fonds par violence, la décision attaquée retient que cette qu

alification légale n'exclut pas que ces faits puissent également être qualifiés de v...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative et que la qualification retenue par le juge répressif s'impose au juge de l'indemnisation ;

Attendu que pour allouer une indemnité à M. X... Ra, victime d'agissements de mineurs ayant donné lieu à leur condamnation du chef d'extorsion de fonds par violence, la décision attaquée retient que cette qualification légale n'exclut pas que ces faits puissent également être qualifiés de vol dans la mesure où la remise des fonds déterminée par la contrainte ne peut être considérée comme volontaire, de telle sorte que la requête doit être déclarée recevable comme visant l'une des infractions prévues dans l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Qu'en se déterminant ainsi la commission a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 septembre 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Perpignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... Ra de sa demande ;


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Extorsion de fonds (non)

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Article 706-14 du Code de procédure pénale - Enumération limitative

L'énumération de l'article 706-14 du Code de procédure pénale est limitative et la qualification retenue par le juge répressif s'impose au juge de l'indemnisation aussi, dès lors que l'auteur d'une infraction a été condamné pour extorsion de fonds une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ne peut qualifier ces faits de vol.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Perpignan, 28 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-30 , Bulletin 1988, II, n° 234, p. 127 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1992, pourvoi n°89-20997, Bull. civ. 1992 II N° 38 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 38 p. 18
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 29/01/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-20997
Numéro NOR : JURITEXT000007027458 ?
Numéro d'affaire : 89-20997
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-01-29;89.20997 ?
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