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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 juillet 1988) que, par décision du 23 décembre 1987, l'inspecteur du Travail a refusé à la société Siemens l'autorisation de licencier pour motif économique MM. X... et Y..., salariés investis de mandats représentatifs ; que par lettres du 8 janvier 1988, l'employeur a proposé aux deux salariés un déclassement et leur a précisé qu'ils étaient mis en chômage partiel ; que la direction départementale du travail et de l'emploi a, le 13 janvier 1988, rejeté la demande d'indemnisation des salariés au titre du chômage partiel les concernant ; que ces derniers ont, les 17 et 18 janvier 1988, refusé la proposition de déclassement qui leur avait été faite ; qu'ils ont été privés d'emploi ; qu'ils n'ont pas été réintégrés dans l'entreprise malgré quatre ordonnances de référé ordonnant cette réintégration pour M. X... rendues les 21 janvier 1988, 4 février 1988, 3 mars 1988, 11 mai 1988 et trois ordonnances dans le même sens pour M. Y..., les 21 janvier 1988, 3 mars 1988 et 11 mai 1988 ;
Attendu que la société Siemens fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé les quatre ordonnances précitées ayant ordonné sous astreinte la réintégration des deux salariés ; alors, d'une part, que la cour d'appel ne répond pas aux conclusions de la société faisant valoir d'une part que la mise en chômage technique de MM. Y... et X..., avec maintien intégral de leur salaire, était purement temporaire et dans l'attente de la libération d'un poste dont le dégagement était d'ores et déjà prévu, ce dont il résultait que cette mesure ne pouvait s'analyser comme un licenciement, et d'autre part que les intéressés, dont l'emploi était supprimé dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, avaient expressément refusé les postes qui leur étaient proposés, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'état de ces faits constants, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile, décider que la mise en chômage temporaire des intéressés s'analysait en un licenciement ; alors, enfin, que la décision ministérielle du 10 mai 1988 annulant le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail et autorisant le licenciement de MM. X... et Y..., portée à la connaissance du juge des référés à l'audience du 11 mai, a eu pour effet de priver de tout fondement la décision de ce juge ordonnant sous astreinte la réintégration des dits salariés ; d'où il suit qu'en confirmant l'ordonnance du 11 mai 1988, la cour d'appel a violé les articles R. 436-6 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les postes offerts aux salariés protégés par la société, avaient pour effet un déclassement, la cour d'appel a décidé exactement que tant la mise en chômage partiel de ces salariés que la proposition d'un déclassement équivalaient, en raison du refus des salariés, à un licenciement prononcé antérieurement à toute autorisation administrative ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi