.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les comptables du Trésor et de la Direction générale des Impôts n'ont qualité pour prendre des sûretés que pour garantir les créances qu'ils sont chargés de recouvrer ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal de Maisons-Alfort a été autorisé à prendre une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la société Procobat pour garantir une dette d'impôt de cette société consécutive à des redressements ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé refusant de rétracter l'autorisation, l'arrêt retient qu'un redressement opéré après un contrôle fiscal justifie d'un principe de créance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Procobat, si la sûreté ne garantissait pas pour partie une créance de taxe sur la valeur ajoutée que le comptable poursuivant n'avait pas qualité pour recouvrer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles