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28/01/1992 | FRANCE | N°90-14403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-14403


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 janvier 1990), que la Société des eaux du Col Saint-Georges (la société), qui exploite sur le territoire de la commune de Grossetto-Prugna, Corse du Sud, une source, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées prévu par l'article 520-A du Code général des impôts ; que le Tribunal a écarté son moyen tendant à dire ce texte inapplicable en Corse conformément à l'article

16 du décret impérial du 24 avril 1811 et validé l'avis de mise en recouvreme...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 janvier 1990), que la Société des eaux du Col Saint-Georges (la société), qui exploite sur le territoire de la commune de Grossetto-Prugna, Corse du Sud, une source, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées prévu par l'article 520-A du Code général des impôts ; que le Tribunal a écarté son moyen tendant à dire ce texte inapplicable en Corse conformément à l'article 16 du décret impérial du 24 avril 1811 et validé l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison du principe d'interprétation littérale des textes fiscaux et de l'affirmation de la Cour de Cassation aux termes de laquelle les dispositions d'ordre général de l'article 16 du décret du 24 avril 1811 qui prescrit la cessation en Corse de la perception des impôts indirects recouvrés par la Régie des droits réunis, demeurent applicables aussi longtemps qu'un texte législatif contraire n'apporte pas de modification au régime exceptionnel établi par ce décret ; qu'une telle dérogation à ce régime exceptionnel ne saurait résulter que d'une disposition législative ayant pour objet et pour effet de soumettre de manière indiscutable l'île de la Corse à un impôt indirect nouveau ; qu'en déduisant que tel était le cas de l'article 520-A du Code général des impôts, instituant un droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées, du seul fait que le fait générateur de la taxe est la commercialisation des produits imposables et que le législateur a fixé la territorialité de cet impôt en mentionnant la Corse, le Tribunal a violé, par fausse application, les dispositions de cet article et, par refus d'application, celles de l'article 16 du décret du 24 avril 1811 ; alors que, d'autre part, en déduisant que les eaux de source étaient bien soumises au droit spécifique prévu par l'article 520-A du Code général des impôts du seul fait qu'elles étaient commercialisées en bouteilles, ce qui est totalement inopérant à cet égard, le Tribunal a derechef violé, par fausse application, les dispositions de cet article ; alors, qu'enfin, et en tout état de cause, en se bornant à cette seule affirmation péremptoire et totalement inopérante pour répondre à l'argumentation par laquelle la société avait fait valoir devant le Tribunal que, la législation économique en la matière distinguant trois catégories, soit les eaux de table, les eaux minérales et les eaux de source, et l'article 520-A ne visant expressément que les deux premières, il convenait d'en déduire que la troisième, à savoir celle des eaux de source, n'entrait pas dans le champ d'application de cette disposition, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu exactement que l'article 1er du décret du 24 avril 1811 demeurait en vigueur aussi longtemps qu'une disposition législative ne vienne apporter une modification expresse ou une abrogation, fût-elle implicite, au régime exceptionnel qu'il établit, puis que la taxe litigieuse créée par l'article 15 de la loi du 27 décembre 1968, devenu l'article 520-A du Code général des impôts, présentait les caractères des anciens droits réunis visés par le décret impérial et était due " sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer ", le jugement en a déduit, à bon droit, que ces nouvelles dispositions avaient eu pour effet de modifier le décret impérial en y dérogeant sur ce point particulier ;

Attendu, en second lieu, que l'article 520-A du Code général des impôts institue un droit sur " les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table... ", droit qui est dû par " les fabricants, exploitants de sources ou importateurs " ; qu'il s'ensuit que le Tribunal qui, par une décision motivée, a repoussé l'argumentation de la société tendant à exclure de l'assiette du droit spécifique les eaux de source qu'elle commercialisait, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14403
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Bières et boissons non alcoolisées - Produits imposables - Territorialité - Marché intérieur y compris la Corse et les départements d'outre-mer

CORSE - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Bières et boissons non alcoolisées - Décret du 24 avril 1811 (article 16) - Modification

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Bières et boissons non alcoolisées - Produits imposables - Eau de source

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Bières et boissons non alcoolisées - Fait générateur - Commercialisation

L'article 1er du décret du 24 avril 1811 et le régime exceptionnel qu'il établit demeure en vigueur tant qu'une disposition législative ne le modifie pas expressément ou ne l'abroge même implicitement. La taxe créée par l'article 520 A du Code général des impôts, article 15, de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 présente les caractères des anciens droits réunis visés par ce décret impérial étant due sur " toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur y compris la Corse et les départements d'outre-mer " elle modifie ledit décret en y dérogeant sur ce point particulier. Justifie en conséquence légalement sa décision le Tribunal qui assujettit un exploitant de source d'eau naturelle corse, le droit étant dû par les " fabricants, exploitants de sources ou importateurs " sur " les eaux minérales naturelles, artificielles, eaux de table... ".


Références :

CGI 520-A
Décret du 24 avril 1811 art. 1
Loi 68-1179 du 27 décembre 1968 art. 15

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 25 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-14403, Bull. civ. 1992 IV N° 41 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 41 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14403
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