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28/01/1992 | FRANCE | N°90-14129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1992, 90-14129


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 18 février 1983, la Banque hypothécaire européenne (BHE) et la MAAF ont consenti à la société Bureautique informatique-Péri informatique organisation (BIP) un prêt de 400 000 francs ; que le remboursement de ce prêt a été garanti par trois cautionnements solidaires réels donnés par les époux Ferdinand, les époux Brossard et Mme Geerdes et par un cautionnement solidaire personnel donné par M. Dancette ; que les époux Lecomte ont garan

ti par une hypothèque sur un immeuble leur appartenant l'exécution de son eng...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 18 février 1983, la Banque hypothécaire européenne (BHE) et la MAAF ont consenti à la société Bureautique informatique-Péri informatique organisation (BIP) un prêt de 400 000 francs ; que le remboursement de ce prêt a été garanti par trois cautionnements solidaires réels donnés par les époux Ferdinand, les époux Brossard et Mme Geerdes et par un cautionnement solidaire personnel donné par M. Dancette ; que les époux Lecomte ont garanti par une hypothèque sur un immeuble leur appartenant l'exécution de son engagement par Mme Geerdes ; que, le 21 juillet 1983, la BIP a été mise en règlement judiciaire, converti ensuite en liquidation des biens ; que les établissements prêteurs ont réclamé le paiement de l'intégralité de la dette à Mme Geerdes qui s'est retournée contre les époux Lecomte ; que M. Lecomte, devenu seul propriétaire de l'immeuble affecté à la garantie donnée à Mme Geerdes, a vendu ce bien et versé aux établissements prêteurs la somme de 538 695,01 francs ; que ceux-ci lui en ont donné quittance le 25 juillet 1986 en le subrogeant dans leurs droits ; qu'à cette date, M. Lecomte et Mme Geerdes sont convenus de se désister mutuellement de tout recours l'un contre l'autre ; que voulant obtenir le remboursement de la somme par lui acquittée, M. Lecomte a chargé M. X..., avocat au barreau d'Evry, de la défense de ses intérêts ; que celui-ci, estimant que ne restaient plus comme cautions hypothécaires valables que les époux Ferdinand et les époux Brossard, a demandé à son confrère Baston, du barreau de Chartres, de faire signifier un commandement de saisie immobilière sur un immeuble appartenant à M. Brossard ; que cet avocat a confié le dossier à son confrère Pichard ; que M. Brossard ayant vendu son immeuble en juillet 1986, aucune procédure n'a pu être engagée ; qu'estimant que les trois avocats s'étaient montré négligents, M. Lecomte les a assignés en paiement de la somme de 423 695,10 francs ;

Attendu que M. Lecomte reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1990) de l'avoir débouté de sa demande en retenant que M. Lecomte n'avait cautionné que Mme Geerdes, mais qu'ayant renoncé à toute réclamation contre celle-ci, il ne pouvait rien réclamer aux cautions ayant garanti solidairement la dette non de Mme Geerdes mais de la BIP et que, dès lors, aucune faute ne pouvait être reprochée aux avocats, alors, selon le moyen, d'une part, que la subrogation conventionnelle transfère au tiers qui désintéresse le créancier tous les droits, actions et privilèges ou hypothèques dont disposait celui-ci ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la créance de la MAAF et de la BHE contre la BIP était garantie par quatre cautionnements solidaires, que M. Lecomte avait réglé la créance de la MAAF et de la BHE et avait reçu de celles-ci une quittance subrogatoire, de sorte qu'en déniant à M. Lecomte le droit d'exercer cette subrogation pour obtenir son remboursement de la part de n'importe laquelle des cautions solidaires, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1°, du Code civil ; et alors, d'autre part, que la " quittance subrogative " dressée le 25 juillet 1985 au moment du paiement par M. Lecomte de la somme due portait subrogation de

M. Lecomte, conformément à l'article 1250, paragraphe 1, du Code civil, dans tous les droits, actions et hypothèques et nantissements contre la BIP, M. Dancette, M. et Mme Brossard et M. et Mme Ferdinand ; " qu'en énonçant que M. Lecomte ne pouvait rien réclamer à ces derniers, mais seulement à Mme Geerdes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que dans l'acte authentique du 18 février 1983, M. Lecomte s'était engagé à payer la dette en cas de défaillance non de la BIP, avec laquelle il n'avait aucun lien de droit, mais de Mme Geerdes, caution solidaire de celle-ci, et fait ainsi ressortir que M. Lecomte n'était engagé qu'à l'égard de celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que M. Lecomte ne pouvait s'adresser aux cofidéjusseurs de sa débitrice dont il n'était pas lui-même le cofidéjusseur, et pouvait seulement se prévaloir, par voie de subrogation dans les droits de la MAAF et de la BHE, des privilèges et sûretés réelles dont ces créanciers disposaient à l'encontre du débiteur principal qui, en l'espèce, était Mme Geerdes, mais qu'il avait renoncé à toute réclamation contre celle-ci ; que la cour d'appel en a ensuite exactement déduit qu'il ne pouvait, dès lors, invoquer aucun préjudice à l'encontre de ses avocats ; que, par les motifs attaqués, la décision est légalement justifiée ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14129
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Pluralité - Personne garantissant l'engagement d'une des cautions - Recours contre les cofidéjusseurs - Action en remboursement des paiements effectués - Possibilité (non)

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Pluralité - Personne garantissant l'engagement d'une des cautions - Renonciation à toute réclamation à l'encontre de celle-ci - Recours contre les cofidéjusseurs - Impossibilité - Portée - Avocat ayant négligé de poursuivre les cofidéjusseurs - Absence de faute

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Pluralité - Personne garantissant l'engagement d'une des cautions - Subrogation dans les droits du créancier désintéressé - Subrogation dans ses seuls droits à l'encontre de la caution garantie

AVOCAT - Responsabilité - Cautionnement - Caution solidaire - Pluralité - Personne garantissant l'engagement d'une des cautions - Renonciation à toute réclamation contre celle-ci - Recours contre les cofidéjusseurs - Impossibilité - Portée - Absence de faute de l'avocat

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Cautionnement - Caution solidaire - Pluralité - Personne garantissant l'engagement d'une des cautions - Subrogation dans les seuls droits à l'encontre de la personne garantie

La personne qui s'engage à payer une dette en cas de défaillance, non du débiteur principal, avec lequel elle n'a aucun lien de droit, mais de la caution solidaire de celui-ci, n'est engagée qu'à l'égard de cette dernière, en sorte que cette personne ne peut s'adresser aux cofidéjusseurs de sa débitrice dont elle n'est pas elle-même le cofidéjusseur. Elle peut seulement se prévaloir, par voie de subrogation dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé, des privilèges et sûretés réelles dont ce créancier disposait à l'encontre du débiteur principal. Ayant renoncé à toute réclamation contre la caution qui, à son égard, avait la qualité de débiteur principal, ladite personne ne peut invoquer aucun préjudice à l'encontre de l'avocat qu'elle a chargé du recouvrement de la somme par elle payée en vertu de son engagement, et auquel elle reproche de s'être montré négligent dans l'exécution de ce mandat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1992, pourvoi n°90-14129, Bull. civ. 1992 I N° 30 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 30 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélemy, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14129
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