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28/01/1992 | FRANCE | N°90-11937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-11937


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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 23 novembre 1989), d'avoir écarté les prétentions de l'administration fiscale tendant au redressement de la valeur vénale d'un fonds de commerce acheté par M. X... en raison de l'insuffisance des éléments de comparaison produits par elle alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges n'ont pu, sans dénaturer les conclusions du service, affirmer qu'il s'était retranché derrière le secret prof

essionnel pour se refuser à communiquer la surface ou la situation des fon...

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 23 novembre 1989), d'avoir écarté les prétentions de l'administration fiscale tendant au redressement de la valeur vénale d'un fonds de commerce acheté par M. X... en raison de l'insuffisance des éléments de comparaison produits par elle alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges n'ont pu, sans dénaturer les conclusions du service, affirmer qu'il s'était retranché derrière le secret professionnel pour se refuser à communiquer la surface ou la situation des fonds ; qu'ainsi ils ont violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'Administration est tenue au secret professionnel en vertu de l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales et n'était donc pas en droit d'indiquer au contribuable le chiffre d'affaires annuel de certains exploitants concurrents ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article précité ; alors, en outre, que l'Administration est également tenue à l'obligation du secret professionnel dans le cadre d'une instance fiscale devant le juge judiciaire ; qu'ainsi le Tribunal a de nouveau violé l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales ; et, alors, enfin, qu'en liant l'obligation de communiquer le chiffre d'affaires d'une entreprise individuelle à la possibilité offerte aux contribuables d'un département de consulter la liste des contribuables du même département, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que ne répond pas aux exigences de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales la référence à des éléments de comparaison qui ne précise pas les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré ;

Attendu que le jugement relève que la seule indication par l'Administration de trois actes ne permet pas au contribuable de discuter ces bases de référence, ignorant tout des fonds considérés, et relève que l'Administration a refusé de communiquer des éléments tels que la surface du fonds, sa situation, et le chiffre d'affaires ; que par ces seuls motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur la demande d'attribution d'une indemnité faite par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11937
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Notification de redressement - Référence à des éléments de comparaison imprécis

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Référence à des éléments de comparaison imprécis - Portée - Irrégularité de la procédure d'imposition

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Nécessité

Ne répond pas aux exigences de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales la référence à des éléments de comparaison qui ne précise pas les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré ; justifie légalement sa décision le Tribunal qui relève que la seule indication par l'Administration de trois actes de vente de fonds de commerce ne permet pas au contribuable objet d'un redressement de valeur vénale d'un fonds de commerce acheté de discuter ces bases de références ignorant tout des fonds considérés, l'Administration ayant refusé de communiquer des éléments tels que la surface, la situation et le chiffre d'affaires desdits fonds.


Références :

CGI L57 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, IV, n° 121, p. 80 (cassation) ; Chambre commerciale, 1991-01-08 , Bulletin 1991, IV, n° 16, p. 10 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-11937, Bull. civ. 1992 IV N° 47 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 47 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11937
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