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28/01/1992 | FRANCE | N°89-17661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1992, 89-17661


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des désordres étant apparus dans l'immeuble 22 rue Marsoulan, à Paris (12e), dont la réception avait eu lieu le 20 décembre 1975, le syndicat des copropriétaires (le syndicat), réuni en assemblée générale le 29 janvier 1981, a autorisé le cabinet Houry, syndic, à engager une action en référé pour obtenir la désignation d'un expert et à assigner au fond pour interrompre la prescription décennale ; que le cabinet Houry a chargé M. X..., avocat, de défendre les intérêts du syndicat ; qu'une ordonnance de réfé

ré du 5 mars 1981 a désigné un expert ; qu'après dépôt de son rapport, plusieu...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des désordres étant apparus dans l'immeuble 22 rue Marsoulan, à Paris (12e), dont la réception avait eu lieu le 20 décembre 1975, le syndicat des copropriétaires (le syndicat), réuni en assemblée générale le 29 janvier 1981, a autorisé le cabinet Houry, syndic, à engager une action en référé pour obtenir la désignation d'un expert et à assigner au fond pour interrompre la prescription décennale ; que le cabinet Houry a chargé M. X..., avocat, de défendre les intérêts du syndicat ; qu'une ordonnance de référé du 5 mars 1981 a désigné un expert ; qu'après dépôt de son rapport, plusieurs autres ordonnances ont été rendues en 1983 et 1984, la demande du syndicat étant finalement radiée ; qu'au vu de ces différentes décisions le cabinet Houry a signifié, le 6 novembre 1985, à M. X... que le dossier lui était retiré au profit d'un de ses confrères ; que M. X... a, par lettre du 23 décembre 1985, transmis le dossier à son successeur ; que le syndicat a alors introduit une instance au fond pour obtenir réparation de son préjudice ; que, par jugement, devenu irrévocable, du 7 juin 1988, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable cette demande au motif notamment que les différentes procédures en référé n'avaient pas interrompu le cours de la prescription décennale ; qu'imputant à faute à M. X... de ne pas avoir assigné au fond les constructeurs dans le délai légal, le syndicat a assigné M. X... et sa compagnie d'assurances, la M.G.F.A., devenue les Mutuelles du Mans I.A.R.D., en paiement de la somme de 410 565.60 francs, à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir, selon le moyen, d'une part, violé l'article 1351 du Code civil en opposant à M. X... l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 7 juin 1988 auquel il n'était pas partie et d'avoir, d'autre part, privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'action avait effectivement été prescrite par la faute de M. X... ;

Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que le jugement du 7 juin 1988 qui avait déclaré le syndicat irrecevable en son action avait acquis l'autorité de chose jugée la cour d'appel a simplement entendu retenir, sans violer l'article 1351 du Code civil, que la prescription décennale était acquise et que les procédures en référé n'avaient pas interrompu son cours ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel énonce que si M. X..., qui avait, dès 1981, reçu le mandat exprès d'introduire une action au fond de nature à interrompre le cours de la prescription, avait pu penser que des actions en référé formées sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, étaient de nature à interrompre ce cours, il devait, au moins au vu de la dernière ordonnance, diligenter aussitôt après l'action au fond ; qu'elle retient également qu'il devait transmettre sans délai à son successeur les pièces du dossier, cette obligation prévue par l'article 86 du décret du 9 juin 1972 s'imposant d'autant plus à lui que, mandaté depuis le 29 janvier 1981, il ne pouvait ignorer que les droits de son client étaient gravement en péril puisque l'expert avait fixé au 20 décembre 1975 la date de réception des travaux et qu'il n'avait procédé à cette transmission que le 23 décembre 1985, soit après la date d'acquisition de la prescription ; que, retenant que l'inaction fautive de M. X... était seule à l'origine de l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17661
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Action intentée hors délai - Prescription décennale - Action en référé - Avocat ayant reçu mandat d'introduire une action au fond

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Inobservation - Avocat - Responsabilité

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Transmission tardive de pièces à son successeur - Effets - Acquisition de la prescription

Justifie légalement sa décision condamnant un avocat à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires d'un immeuble, qui lui reprochait de ne pas avoir assigné au fond dans le délai légal les constructeurs de cet immeuble, la cour d'appel qui énonce que si cet avocat, qui avait reçu le mandat exprès d'introduire une action au fond de nature à interrompre le cours de la prescription, avait pu penser que des actions en référé formées sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile étaient de nature à interrompre ce cours, il devait, au moins au vu de la dernière ordonnance, diligenter aussitôt après l'action au fond, et, qu'après avoir été dessaisi du dossier, il devait en transmettre sans délai les pièces à son successeur, cette obligation prévue par l'article 86 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 s'imposant d'autant plus à lui qu'il ne pouvait ignorer que les droits de son client étaient gravement en péril puisqu'au regard de la date de réception des travaux fixée par l'expert, il n'avait procédé à cette transmission qu'après la date d'acquisition de la prescription, en sorte que son inaction fautive était seule à l'origine de l'acquisition de la prescription.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 86
nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-10-15 , Bulletin 1985, I, n° 257, p. 230 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1992, pourvoi n°89-17661, Bull. civ. 1992 I N° 29 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 29 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17661
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