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28/01/1992 | FRANCE | N°89-14075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1992, 89-14075


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Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes du 10 juillet 1969 et des 13 et 19 juillet 1971, les époux X... ont souscrit deux emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Hautes-Pyrénées ; qu'il était stipulé dans ces actes que l'organisme prêteur avait " adhéré à une assurance collective destinée à couvrir ses emprunteurs à moyen et long terme contre les risques de décès et d'invalidité " et que " les emprunteurs donnent consentement à l'assurance et s'enga

gent à régler par anticipation la prime qui leur sera réclamée par la caisse ré...

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Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes du 10 juillet 1969 et des 13 et 19 juillet 1971, les époux X... ont souscrit deux emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Hautes-Pyrénées ; qu'il était stipulé dans ces actes que l'organisme prêteur avait " adhéré à une assurance collective destinée à couvrir ses emprunteurs à moyen et long terme contre les risques de décès et d'invalidité " et que " les emprunteurs donnent consentement à l'assurance et s'engagent à régler par anticipation la prime qui leur sera réclamée par la caisse régionale " ; que M. X..., sur des formulaires signés les 26 avril 1969 et 8 juin 1971, a déclaré adhérer à cette assurance ; que son épouse est décédée en novembre 1979 ; qu'ayant cessé, à cette date, de rembourser les prêts et faisant l'objet de poursuites de la part de la CRCAM, il a, avec le syndic de la liquidation de ses biens, assigné cette dernière en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de faire couvrir par l'assurance le risque de décès de Mme X... et, subsidiairement, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en ce qui concerne l'objet et l'étendue de la garantie de l'assureur ; que l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 1989) a, sur ce dernier fondement, condamné la CRCAM à des dommages-intérêts correspondant au montant des échéances impayées ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la clause précitée des contrats de prêt, qu'elle n'avait pas à interpréter, avait crée dans l'esprit des époux X..., qui étaient coemprunteurs, l'illusion qu'ils étaient l'un et l'autre assurés et que cette illusion n'avait été levée ni par le fait que les deux formules d'adhésion à l'assurance collective avaient été établies au seul nom de M. X... et signées par lui seul, ni par un prétendu usage bancaire dont il n'était pas justifié que les emprunteurs aient eu connaissance, ni enfin par les stipulations du contrat d'assurance qui prévoyaient, il est vrai, une option entre une garantie sur la tête du mari et une garantie répartie par moitié sur la tête de chacun des conjoints, mais qui étaient restées ignorées des époux X... auxquels la police n'avait pas été communiquée ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu considérer qu'en négligeant d'appeler l'attention des emprunteurs sur le fait que seul M. X... avait adhéré à l'assurance collective, alors qu'une option leur était offerte en ce qui concerne la désignation des bénéficiaires de la garantie, la CRCAM avait manqué au devoir de conseil et d'information qui incombe au souscripteur d'une assurance de groupe envers les personnes qui y adhèrent par son intermédiaire ; que par ce seul motif, et abstraction faite de celui critiqué par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a, sans encourir les griefs invoqués, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14075
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Prêt consenti à des époux - Prêt subordonné à l'adhésion à une assurance de groupe - Adhésion d'un seul époux - Possibilité d'option concernant la désignation des bénéficiaires

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Souscripteur d'une assurance de groupe - Prêt subordonné à l'adhésion à une assurance de groupe - Adhésion d'un seul époux - Possibilité d'option concernant la désignation des bénéficiaires

PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à des époux - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Adhésion d'un seul époux - Possibilité d'option concernant la désignation des bénéficiaires - Souscripteur - Obligation de renseigner - Manquement

Manque au devoir de conseil et d'information, qui incombe au souscripteur d'une assurance de groupe envers les personnes qui y adhèrent par son intermédiaire, l'organisme prêteur qui, ayant conclu avec deux époux un contrat de prêt stipulant qu'il avait " adhéré à une assurance collective destinée à couvrir ses emprunteurs à moyen et long terme contre les risques de décès et d'invalidité " et que " les emprunteurs donnent consentement à l'assurance et s'engagent à régler par anticipation la prime qui leur sera réclamée ", néglige d'appeler l'attention desdits emprunteurs sur le fait que seul l'un d'eux avait adhéré à l'assurance collective, alors qu'une option leur était offerte en ce qui concerne la désignation des bénéficiaires de la garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-05-21 , Bulletin 1990, I, n° 113, p. 81 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1992, pourvoi n°89-14075, Bull. civ. 1992 I N° 26 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 26 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14075
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