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23/01/1992 | FRANCE | N°91-80111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1992, 91-80111


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Paul X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985

, excès de pouvoir, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dé...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Paul X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, excès de pouvoir, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAMDA ;
" aux motifs que seule la fixation du préjudice de droit commun d'une victime peut servir d'assiette au recours des organismes habilités ; que la Cour n'étant plus saisie d'aucune demande de la partie civile se trouve dans l'impossibilité de fixer un quelconque préjudice sur lequel les organismes habilités pourraient exercer leur recours ; qu'en l'absence de cette base essentielle, la Cour se trouve dessaisie du litige et donc de toute possibilité de statuer sur les demandes annexes (cf. arrêt attaqué p. 3, alinéas 5, 6 et 7) ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; que l'intervention de l'assureur de la victime est recevable dès lors que cette dernière aurait été elle-même recevable à exercer l'action civile si elle n'avait pas été indemnisée en vertu du contrat d'assurance ; qu'en refusant de statuer sur la demande de la SAMDA au motif qu'elle n'était plus saisie d'aucune demande de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces principes ;
" 2°) alors qu'il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée par la SAMDA, d'enjoindre à X... et à son assureur de verser aux débats les éléments ayant servi de base au calcul de l'indemnisation de Mme Y... fixée par une transaction ; qu'en décidant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAMDA au motif de droit erroné que n'étant plus saisie d'aucune demande de la partie civile, elle se trouvait dans l'impossibilité de statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
" 3°) alors enfin que, dans son arrêt du 6 juillet 1989, la cour d'appel a relevé que selon l'article 7 du contrat d'assurance souscrit par la victime, et l'assuré n'encourant aucune responsabilité, le règlement de la prestation versée par la SAMDA constitue une avance que la caisse est habilitée, en vertu de son recours subrogatoire, à récupérer sur l'indemnité due par l'auteur du dommage ou son assureur ; qu'en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, le règlement ouvre droit au recours subrogatoire de la SAMDA dans la limite du solde subsistant après paiement des prestations visées à l'article 29 de ladite loi ; qu'en refusant de statuer sur le recours de la SAMDA, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-25, alinéa 2, du Code des assurances, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation, dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi précitée ;
Attendu, en outre, que la transaction intervenue entre la victime ou ses ayants droit et la personne tenue à réparation ou son assureur ne fait pas obstacle, lorsqu'elle est inopposable aux tiers payeurs, à ce que ces derniers demandent au juge de fixer l'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou au préjudice patrimonial de ses ayants droit, dans la limite de laquelle ils peuvent exercer leurs recours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François Y..., employé municipal, avait souscrit auprès de la SAMDA un contrat d'assurance prévoyant, en cas d'accident mortel, le versement à sa veuve d'un capital-décès et la subrogation de l'assureur dans les droits de cette veuve contre l'auteur de l'événement dommageable ; qu'il est décédé à la suite d'un accident dont Paul X... a été déclaré responsable ; que, sur les poursuites exercées contre ce dernier du chef d'homicide involontaire et sur la constitution de partie civile de Mme Y..., sont intervenues la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureur du prévenu, la Caisse des dépôts et consignations, qui a réclamé le paiement du capital représentatif de la pension de réversion servie à la veuve de la victime, et la SAMDA, qui a sollicité le remboursement du capital-décès précité ;
Attendu qu'après avoir, par une première décision, déclaré la SAMDA recevable en sa demande, mais sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice patrimonial de la veuve et sur l'intervention des tiers payeurs, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit n'y avoir lieu à statuer de ces chefs dès lors qu'une transaction était intervenue entre la MATMUT et la partie civile, laquelle ne formulait plus de réclamation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait - la transaction intervenue étant inopposable à la Caisse des dépôts et à la SAMDA - de fixer, dans les rapports de ces organismes avec le prévenu et son assureur, l'indemnité propre à réparer le préjudice patrimonial de la veuve, puis d'accueillir successivement les demandes de la Caisse des dépôts et de la SAMDA dans la mesure où l'indemnité ainsi fixée serait suffisante pour les remplir de leurs droits - sans d'ailleurs que soit remise en cause la transaction intervenue entre Mme Y... et la MATMUT - la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera cependant limitée à la disposition faisant grief à la SAMDA, qui s'est seule pourvue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 13 décembre 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'égard de la SAMDA, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80111
Date de la décision : 23/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assurance dommages - Garantie - Garantie " avance sur indemnité " - Victime d'un dommage résultant d'atteintes à sa personne - Recours de l'assureur de la victime contre l'assureur du prévenu - Transaction - Absence d'influence

ASSURANCE - Assurance dommages - Garantie - Garantie " avance sur indemnité " - Victime d'un dommage résultant d'atteintes à sa personne - Recours de l'assureur de la victime contre l'assureur du prévenu - Conditions

En l'état du recours subrogatoire exercé, conformément à l'article 33, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (article L. 211-25, alinéa 2, du Code des assurances) par l'assureur de la partie civile, qui a versé à celle-ci une avance sur indemnité, contre l'assureur de la personne tenue à réparation, il appartient au juge de fixer l'indemnité réparatrice du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (ou du préjudice patrimonial de ses ayants droit), d'imputer sur cette indemnité les créances des tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi précitée, et d'accueillir le recours dans la limite du solde subsistant. La transaction intervenue entre la victime ou ses ayants droit et l'assureur du responsable est sans incidence sur la recevabilité de ce recours, dès lors qu'elle est inopposable aux tiers payeurs (1).


Références :

Code des assurances L211-25
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 33, art. 33 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 13 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-04-24 , Bulletin criminel 1981, n° 123, p. 346 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-10-07 , Bulletin 1987, V, n° 534, p. 341 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-05-10 , Bulletin criminel 1989, n° 184, p. 473 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1989-06-13 , Bulletin criminel 1989, n° 253, p. 632 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1992, pourvoi n°91-80111, Bull. crim. criminel 1992 N° 25 p. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 25 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinsseau
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier, M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.80111
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