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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 10 mars 1989) d'avoir dit qu'elle devait prendre en charge les examens cardiologiques avec électrocardiogrammes pratiqués à la clinique des Grainetières dans les 20 jours suivant l'opération chirurgicale subie par M. X..., alors, d'une part, que le jugement modifie illégalement les termes du litige en qualifiant les soins en cause d'éléments de diagnostic, c'est-à-dire précédant l'acte médical là où la clinique se prévalait de l'existence " d'actes pour affection cardiologique intercurrente survenue en période post-opératoire ", alors, d'autre part, que le jugement viole l'article 8 de la nomenclature dans la mesure où il ordonne le remboursement de soins compris dans le coût de l'acte global en qualifiant des électrocardiogrammes d'éléments de diagnostic assimilables à des actes de radiologie et à des analyses médicales exclus de l'acte global, alors enfin, qu'il ne peut être procédé à un remboursement par assimilation sans entente préalable de la Caisse ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'assuré présentait une pathologie inhabituelle au sens de l'article 4 de la nomenclature générale des actes professionnels justifiant un acte dont le remboursement était subordonné aux formalités de l'entente préalable ; d'autre part, qu'après avoir rappelé que selon l'article 8 de cette même nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprenait pas les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade, le Tribunal, qui a constaté que les actes litigieux étaient assimilables à des actes de radiologie et à des analyses médicales, a décidé à bon droit, sans méconnaître les termes du litige, qu'ils n'étaient pas compris dans l'énumération non limitative de l'article 8 ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi