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23/01/1992 | FRANCE | N°89-10484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-10484


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X..., préposé de la société FR3, a été blessé au cours d'une collision entre une motocyclette pilotée par M. Y..., également préposé de cette société, et une voiture conduite par M. Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1988) de l'avoir condamné à garantir M. Z... et la compagnie La Métropole des condamnations prononcées contre ceux-ci au profit de M. X... alors que la victime d'un accident du travail étant privée de tout recours contre

son employeur ou le préposé de ce dernier, le tiers responsable, subrogé dans ses droits,...

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X..., préposé de la société FR3, a été blessé au cours d'une collision entre une motocyclette pilotée par M. Y..., également préposé de cette société, et une voiture conduite par M. Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1988) de l'avoir condamné à garantir M. Z... et la compagnie La Métropole des condamnations prononcées contre ceux-ci au profit de M. X... alors que la victime d'un accident du travail étant privée de tout recours contre son employeur ou le préposé de ce dernier, le tiers responsable, subrogé dans ses droits, n'a pas plus de droit qu'elle et ne peut donc se retourner contre le copréposé de la victime pour être garanti des condamnations mises à sa charge du fait de l'accident ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale et 1251 du Code civil ;

Mais attendu que M. Y..., appelé en garantie, n'a pas comparu devant la cour d'appel à laquelle il n'a pu présenter le moyen qu'il met en oeuvre aujourd'hui ; que ce moyen nouveau est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10484
Date de la décision : 23/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Réparation intégrale par le tiers - Recours du tiers contre l'employeur ou les préposés - Irrecevabilité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Réparation intégrale par le tiers - Recours du tiers contre l'employeur ou l'un de ses préposés - Irrecevabilité - Moyen nouveau

Est nouveau et par suite irrecevable le moyen présenté par le préposé d'une société, coauteur d'une collision dont a été victime un autre préposé de la société, qui, n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le tiers responsable des condamnations prononcées contre lui au profit de la victime d'un accident du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 1988

A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1991-10-31 , Bulletin 1991, Ass. Plén., n° 6, p. 9 (rejet et cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1992, pourvoi n°89-10484, Bull. civ. 1992 V N° 36 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 36 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Mme Baraduc-Bénabent, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.10484
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