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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X..., préposé de la société FR3, a été blessé au cours d'une collision entre une motocyclette pilotée par M. Y..., également préposé de cette société, et une voiture conduite par M. Z... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1988) de l'avoir condamné à garantir M. Z... et la compagnie La Métropole des condamnations prononcées contre ceux-ci au profit de M. X... alors que la victime d'un accident du travail étant privée de tout recours contre son employeur ou le préposé de ce dernier, le tiers responsable, subrogé dans ses droits, n'a pas plus de droit qu'elle et ne peut donc se retourner contre le copréposé de la victime pour être garanti des condamnations mises à sa charge du fait de l'accident ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale et 1251 du Code civil ;
Mais attendu que M. Y..., appelé en garantie, n'a pas comparu devant la cour d'appel à laquelle il n'a pu présenter le moyen qu'il met en oeuvre aujourd'hui ; que ce moyen nouveau est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi