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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Limoges 26 juin 1988), que Mme X... a été embauchée le 20 septembre 1977 en qualité d'ouvrière par les Etablissements Lafond et a été licenciée pour cause économique le 4 novembre 1987 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a manifestement violé l'article 15 de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpes et centres de conditionnement de volailles applicable à la salariée qui prévoit que celle-ci a droit à une indemnité de licenciement calculée selon les modalités suivantes : " de une à 4 années d'ancienneté : 1/10e de mois par année d'ancienneté ; à partir de 5 années d'ancienneté :
1/5e de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de 4 mois " ; qu'ainsi ce texte instaure des seuils, ce qui est confirmé par l'emploi du terme " à partir " et non au-delà et par l'avant-dernier alinéa de cet article qui parle de 1/10e ou de 1/5e et non de 1/10e et de 1/5e, ce qui prouve qu'il n'était envisagé que des 10e (moins de 5 ans) ou des cinquièmes (plus de 5 ans), que d'autre part la Cour de Cassation ne pourra que sanctionner le défaut de motivation du jugement attaqué ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a fait une exacte application de l'article 15 de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpes et centres de conditionnement de volailles du 20 juin 1973 en décidant que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée sur la base de 1/5e de mois par année d'ancienneté seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à 5 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi