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Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'omission par une juridiction de déterminer l'indice applicable en matière d'indexation de prestation compensatoire, est une omission matérielle entraînant l'application des dispositions du texte susvisé ;
Attendu que pour dire qu'une prestation compensatoire allouée à Mme X... par une précédente décision passée en force de chose jugée ne pouvait être indexée, l'arrêt énonce que l'absence d'indexation de ladite prestation compensatoire par la juridiction ayant prononcé le divorce des époux Y... ne pouvait être réparée que par une demande en omission de statuer, et que, faute pour les parties d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, l'omission de statuer ne pouvait plus être réparée ;
Qu'en statuant ainsi, bien que l'omission de l'indexation de la prestation compensatoire dans le jugement ne constituât qu'une simple erreur matérielle qui pouvait être rectifiée sans condition de délai par la juridiction qui avait rendu la décision, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prestation compensatoire ne devait pas être indexée, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi