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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux X..., d'avoir déclaré recevable la demande en divorce de M. X..., alors que l'irrégularité de la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune, qui ne contient pas l'exposé des moyens par lesquels le demandeur exécute ses obligations, n'étant pas susceptible d'être réparée, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la requête en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, présentée par M. X..., qui ne faisait pas mention des moyens par lesquels celui-ci entendait assurer son devoir de secours, a été suivie d'une requête complémentaire, répondant à la condition prescrite par l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, déposée antérieurement à l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales convoquant les époux à la tentative de conciliation, c'est sans violer les textes cités au moyen, que la cour d'appel a déclaré recevable la demande en divorce de M. X... ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi