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22/01/1992 | FRANCE | N°90-19315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1992, 90-19315


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux X..., d'avoir déclaré recevable la demande en divorce de M. X..., alors que l'irrégularité de la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune, qui ne contient pas l'exposé des moyens par lesquels le demandeur exécute ses obligations, n'étant pas susceptible d'être réparée, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procé

dure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la requête en divorce pour ruptu...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux X..., d'avoir déclaré recevable la demande en divorce de M. X..., alors que l'irrégularité de la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune, qui ne contient pas l'exposé des moyens par lesquels le demandeur exécute ses obligations, n'étant pas susceptible d'être réparée, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la requête en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, présentée par M. X..., qui ne faisait pas mention des moyens par lesquels celui-ci entendait assurer son devoir de secours, a été suivie d'une requête complémentaire, répondant à la condition prescrite par l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, déposée antérieurement à l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales convoquant les époux à la tentative de conciliation, c'est sans violer les textes cités au moyen, que la cour d'appel a déclaré recevable la demande en divorce de M. X... ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19315
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Absence - Dépôt d'une requête complémentaire antérieurement à l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales - Effet

Est légalement justifié l'arrêt qui pour déclarer recevable la demande en divorce d'un époux retient que sa requête en divorce pour rupture de la vie commune, qui ne faisait pas mention des moyens par lesquels il entendait assurer son devoir de secours a été suivie d'une requête complémentaire répondant à la condition prescrite par l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, déposée antérieurement à l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales convoquant les époux à la tentative de conciliation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1123

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-01-05 , Bulletin 1983, II, n° 2, p. 2 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1992, pourvoi n°90-19315, Bull. civ. 1992 II N° 25 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 25 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19315
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