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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1990), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Y... et l'automobile de Mme X..., qui arrivait d'une voie sur la droite ; que, blessé, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de M. Y... et condamné celui-ci à indemniser Mme X... de son entier préjudice, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si Mme X..., bénéficiaire de la priorité, n'avait pas exercé ce droit dans des conditions dangereuses, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant le caractère exclusif de la faute de M. Y... de la seule absence de faute de Mme X..., sans rechercher si cette automobiliste n'aurait pas pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui bénéficiait de la priorité, circulait lentement et n'avait pas commis de faute ; que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi