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22/01/1992 | FRANCE | N°90-18938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1992, 90-18938


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1990), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Y... et l'automobile de Mme X..., qui arrivait d'une voie sur la droite ; que, blessé, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de M. Y... et condamné celui-ci à indemniser Mme X... de son entier pr

éjudice, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si Mme X..., bé...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1990), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Y... et l'automobile de Mme X..., qui arrivait d'une voie sur la droite ; que, blessé, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de M. Y... et condamné celui-ci à indemniser Mme X... de son entier préjudice, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si Mme X..., bénéficiaire de la priorité, n'avait pas exercé ce droit dans des conditions dangereuses, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant le caractère exclusif de la faute de M. Y... de la seule absence de faute de Mme X..., sans rechercher si cette automobiliste n'aurait pas pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui bénéficiait de la priorité, circulait lentement et n'avait pas commis de faute ; que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18938
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Motocycliste n'ayant pas respecté la priorité à droite

CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Non prioritaire - Faute - Non prioriaire ne cédant pas le passage

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Faute - Cause exclusive - Motocycliste n'ayant pas respecté la priorité à droite

Une collision s'étant produite dans une agglomération, entre une motocyclette et une automobile qui arrivait d'une voie sur la droite, est légalement justifié l'arrêt qui exclut l'indemnisation des dommages du motocycliste et le condamne à indemniser les dommages de l'automobiliste en retenant que celui-ci, qui bénéficiait de la priorité circulait lentement et n'avait pas commis de faute, la faute du motocycliste, cause exclusive de l'accident résultant de ces constatations et énonciations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1992, pourvoi n°90-18938, Bull. civ. 1992 II N° 21 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 21 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18938
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