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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1990), statuant en référé, d'ordonner la démolition d'une véranda qu'il avait construite sur une terrasse, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, en rejetant l'exception de prescription décennale qu'il avait opposée à l'action engagée par M. X... et par six autres copropriétaires, agissant individuellement, alors, selon le moyen, l°) que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 se prescrivent par un délai de 10 ans ; qu'en l'espèce, l'action engagée par plusieurs copropriétaires le 4 octobre 1989 contre le syndicat des copropriétaires et M. Y... en démolition d'une construction effectuée sur une terrasse commune sur laquelle M. Y... avait un droit privatif de jouissance, tendait à la remise des lieux dans leur état antérieur et constituait une action personnelle ; qu'en déclarant que cette action avait pour objet de restituer aux parties communes ce que M. Y... s'était indûment approprié, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que la véranda avait été construite en 1978, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient régulièrement au regard de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le caractère de partie commune de la terrasse n'était pas contesté, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a exactement retenu que l'action des copropriétaires ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'était indûment approprié, n'était pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs au pourvoi les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi