Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que lorsque les 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 3/4 au moins de la superficie d'un lotissement ou les 3/4 des propriétaires détenant au moins les 2/3 de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges, concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 1989), que la société immobilière El Coustou (SCI), ayant loti un domaine lui appartenant, a vendu, en l'état futur d'achèvement, des pavillons à édifier sur chaque lot, en stipulant dans les actes de vente, conformément au permis de construire délivré le 30 octobre 1980, la construction d'un réseau général de gaz, sans branchement individuel des pavillons ; que cet équipement n'ayant pas été réalisé, la SCI, à la suite d'une décision régulièrement prise le 26 juin 1985 par l'assemblée générale de l'association syndicale consentant à la suppression de l'alimentation en gaz, a obtenu, le 30 septembre 1985, un permis modificatif ne prévoyant plus cet équipement ; que plusieurs colotis, qui s'étaient opposés à la décision de l'association syndicale, ont fait assigner la SCI en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, même si la majorité des colotis a autorisé la SCI à modifier la demande de permis de construire, les stipulations contractuelles demeurent valables entre les parties et que, dès lors que la SCI a supprimé un avantage et une prestation qui avaient été contractuellement prévus, elle a l'obligation de réparer le préjudice qui en résulte pour les acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les modifications régulièrement intervenues des documents contractuels des lotissements s'imposent à tous les colotis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen