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21/01/1992 | FRANCE | N°90-12965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1992, 90-12965


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1990), que la société Manufacture textile des Moulines (la manufacture) a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1988, puis en liquidation judiciaire sans avoir payé des fournitures livrées par la société Vamatex (la société) ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété, a présenté le 15 février 1988 au représentant des créanciers une requête tendant à la revendication des marchandises et en a adressé une copie par lettre du même jour au juge-commissair

e ; que le représentant des créanciers a, le 24 janvier 1989, informé la société de ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1990), que la société Manufacture textile des Moulines (la manufacture) a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1988, puis en liquidation judiciaire sans avoir payé des fournitures livrées par la société Vamatex (la société) ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété, a présenté le 15 février 1988 au représentant des créanciers une requête tendant à la revendication des marchandises et en a adressé une copie par lettre du même jour au juge-commissaire ; que le représentant des créanciers a, le 24 janvier 1989, informé la société de ce qu'en l'absence de revendication introduite régulièrement, il avait inscrit sa créance à titre chirographaire pour un certain montant ; que le 11 mars 1989, la société a saisi le juge-commissaire d'une requête qui a été rejetée au motif que le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'exercice de la revendication était expiré, la lettre adressée le 15 février 1988 à ce magistrat n'ayant pu introduire une instance contentieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement ayant statué sur l'opposition formée par elle à l'ordonnance du juge-commissaire, dit n'y avoir lieu à rétractation de cette décision et déclaré irrecevable comme tardive la revendication des marchandises, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 que la revendication de propriété faite dans les délais auprès du juge-commissaire n'obéit à aucun formalisme ; que la cour d'appel, qui constate que la société a, dans les délais, fait parvenir au représentant des créanciers un courrier recommandé aux termes duquel elle formait une demande en revendication de propriété et a adressé le même jour, par lettre recommandée au juge-commissaire, copie de sa demande en revendication et des pièces jointes, en indiquant à ce magistrat qu'elle se tenait à sa disposition pour fournir tout renseignement utile et complémentaire, n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations et par conséquent sans violer les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 précités, en déduire que ce courrier adressé le 15 février 1988 au juge-commissaire ne contient aucune demande même implicite et ne sollicite aucune décision de ce magistrat qui n'était tenu de statuer que sur ce qui lui était demandé, le juge-commissaire ayant pu légitimement considérer que ce courrier n'avait pour objet que de l'informer de la demande amiable présentée au représentant des créanciers et qu'aucune transmission pour décision n'a été en l'espèce formellement sollicitée ; qu'en effet, la cour d'appel, ayant constaté l'envoi au juge-commissaire de la copie d'un courrier contenant demande de revendication n'a pu légalement en déduire que ce courrier, étant envoyé à fin d'information et non de décision, n'avait pu saisir valablement le juge-commissaire dès lors qu'elle n'indique pas à quelle fin le juge-commissaire aurait dû être informé, ni à quelle fin la société se serait tenue à la disposition du juge-commissaire pour lui fournir tous renseignements

complémentaires ne pouvant à l'évidence être utiles qu'à une prise de décision et non à une information ;

Mais attendu que la revendication des meubles ne pouvant être exercée que par un acte saisissant dans le délai légal la juridiction compétente, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre adressée au juge-commissaire ne contenait aucune demande, même implicite, et ne sollicitait aucune décision de ce magistrat qui n'était tenu de statuer que sur ce qui lui était demandé, en a déduit qu'une telle lettre n'avait pu le saisir d'une instance en revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12965
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Exercice - Acte saisissant dans le délai légal la juridiction compétente - Condition nécessaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action en revendication - Acte saisissant dans le délai légal la juridiction compétente - Condition nécessaire

La revendication des meubles ne peut être exercée que par un acte saisissant dans le délai légal la juridiction compétente. Dès lors la lettre adressée au juge-commissaire lui transmettant la copie de la revendication adressée au représentant des créanciers et qui ne contient aucune demande même implicite, ne peut saisir ce magistrat d'une instance en revendication.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-04-18 , Bulletin 1985, IV, n° 116, p. 100 (rejet) ; Chambre commerciale, 1985-10-23 , Bulletin 1985, IV, n° 250, p. 209 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1992, pourvoi n°90-12965, Bull. civ. 1992 IV N° 24 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 24 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12965
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