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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989, n° 89/2163), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Nasa électronique assistance (société Nasa), la société Solomateg, par lettre du 31 octobre 1986, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de crédit-bail conclu avec la débitrice pour du matériel informatique et dont le loyer échu au 30 septembre 1986 n'avait pas été réglé, ledit contrat comportant une clause de résiliation de plein droit sans formalités préalables en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ; que cette correspondance est demeurée sans réponse ; que par jugement du 19 novembre 1986, le Tribunal a arrêté le plan de cession partielle de la société Nasa au profit des sociétés Lévitan et Granada auxquelles s'est substituée pour la mise en oeuvre du plan la société Granada distribution (société Granada) ; que par jugement du 18 décembre 1986, le Tribunal a ordonné la reprise par le cessionnaire du contrat de crédit-bail ; que les loyers n'étant pas réglés, la société Solomateg a assigné la société Granada en paiement de ceux-ci et en restitution du matériel ; qu'en cours d'instance, cette dernière société a réglé les sommes réclamées, dont elle a ensuite demandé le remboursement à titre reconventionnel en invoquant l'erreur commise par ses services ; que la cour d'appel a condamné la société Solomateg à restituer uniquement une certaine somme sur celle versée par la société Granada ; qu'après avoir formé un recours en cassation contre cette décision, la société Granada a été mise à son tour en redressement judiciaire et que l'administrateur de cette procédure collective est intervenu pour reprendre l'instance ;
Attendu que la société Granada et son administrateur font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément aux articles 37, alinéa 3, et 86, de la loi du 25 janvier 1985, un contrat à la continuation duquel l'administrateur judiciaire a renoncé ne peut être cédé par le juge qui arrête le plan de cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'administrateur n'avait pas répondu dans le délai d'un mois, ni d'ailleurs au-delà, à la lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle la société Solomateg lui demandait d'opter, et qui a déduit que ce silence prolongé valait renonciation à la continuation du contrat, ne pouvait pas admettre que le contrat avait pu être valablement cédé, sans violer les textes précités ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en présence d'une clause résolutoire de plein droit sans formalité préalable ou mise en demeure, la résolution est réputée acquise avant le redressement judiciaire si l'inexécution est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la clause litigieuse prévoyait la résiliation du contrat de plein droit en cas de non-paiement à échéance d'un terme des loyers sans formalité préalable, ni mise en demeure, la cour d'appel, qui a décidé que la résiliation n'était pas acquise au jour du redressement judiciaire parce que la société créancière n'avait pas manifesté sa volonté de se prévaloir de la clause, a violé l'article 47 de la loi du
25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il n'était pas démontré que la société Solomateg, au profit de laquelle la clause de résiliation de plein droit était stipulée, ait manifesté la volonté de s'en prévaloir avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son locataire et qu'elle avait, de plus, après cette ouverture, mis l'administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat, reconnaissant ainsi elle-même que celui-ci était en cours à la date du prononcé du redressement judiciaire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la résiliation de plein droit n'était pas acquise avant l'ouverture de la procédure collective, par suite de la renonciation implicite du crédit-bailleur au bénéfice de la clause ;
Attendu, en second lieu : (sans intérêt) ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi