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15/01/1992 | FRANCE | N°90-16625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-16625


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que la société Garance Orléan

s, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a reçu, le 26 mai ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que la société Garance Orléans, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a reçu, le 26 mai 1988, commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, de supprimer une enseigne, apposée sur la façade de l'immeuble en contravention avec une clause du bail ;

Attendu que la suppression, ainsi réclamée, n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti, l'arrêt énonce que la cour d'appel ne peut que constater la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait été saisie par la société locataire d'une demande de délai, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner cette demande, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16625
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Article 25 modifié par la loi du 31 décembre 1989 - Condition

Viole l'article 25 tel que modifié par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 la cour d'appel qui, saisie d'une demande de suspension de la clause résolutoire visée dans un commandement de supprimer l'enseigne, refuse d'examiner cette demande en énonçant qu'elle ne peut que constater la résiliation du bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25
Loi 89-1008 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1969-02-19 , Bulletin 1969, III, n° 155, p. 117 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1986-05-13 , Bulletin 1986, III, n° 69, p. 54 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-16625, Bull. civ. 1992 III N° 15 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 15 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pronier
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16625
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