La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°90-15876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-15876


.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1990), que la société civile immobilière (SCI) l'Eygala, propriétaire de locaux à usage d'hôtel, les a donnés en location à la société Porte de France, à compter du 1er janvier 1979 ; que le loyer annuel, initialement fixé à 300 000 francs, ayant été porté, à compter du 1er mai 1986, à 505 294 francs par le jeu d'une clause d'échelle mobile, la société locataire en a demandé la révision ;

Attendu que la SCI l'Eygala fait grief à l'arrêt de fixer le loyer annuel à 272 000

francs à compter de cette demande, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une révision cons...

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1990), que la société civile immobilière (SCI) l'Eygala, propriétaire de locaux à usage d'hôtel, les a donnés en location à la société Porte de France, à compter du 1er janvier 1979 ; que le loyer annuel, initialement fixé à 300 000 francs, ayant été porté, à compter du 1er mai 1986, à 505 294 francs par le jeu d'une clause d'échelle mobile, la société locataire en a demandé la révision ;

Attendu que la SCI l'Eygala fait grief à l'arrêt de fixer le loyer annuel à 272 000 francs à compter de cette demande, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une révision consécutive à une hausse de l'indice contractuellement choisi, la valeur locative fixée par le juge ne peut être qu'une limite à l'augmentation du loyer résultant de l'application de l'échelle mobile, mais ne saurait avoir pour effet la fixation d'un loyer inférieur au loyer initial librement choisi avant le jeu de cette indexation et que la cour d'appel n'a pu fixer le montant du loyer annuel révisé à un chiffre inférieur au loyer initial, qu'en violation de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant exactement que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie, et que, dès lors que la demande de révision était recevable, le loyer révisé devait être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15876
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Révision - Clause d'échelle mobile - Application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 - Adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile à la valeur locative - Pouvoir d'appréciation du juge - Référence aux stipulations contractuelles (non) - Prix inférieur au loyer initial - Possibilité

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Bail commercial - Prix - Révision - Décret du 30 septembre 1953 - Application de l'article 28 - Adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile à la valeur locative - Pouvoir d'appréciation du juge - Référence aux stipulations contractuelles (non) - Prix inférieur au loyer initial - Possibilité

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Clause d'échelle mobile - Application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 - Adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile - Référence aux stipulations contractuelles (non) - Prix inférieur au loyer initial - Possibilité

L'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie, le loyer révisé doit, lorsque la demande en révision est recevable, être fixé, non par référence aux stipulations contractuelles, mais judiciairement. Ce loyer peut dès lors être fixé à un prix inférieur au loyer initial.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-15876, Bull. civ. 1992 III N° 18 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 18 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boscheron
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award