La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°90-12815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-12815


.

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que la société civile immobilière du 30 rue Hôtel des Postes à Nice, aux droits des consorts Y..., est propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., à usage mixte d'habitation et professionnel ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré au preneur et constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que si l'on peut admettre qu'un locataire bénéficiant d'un bail mixte puisse occuper uniquement les

lieux à titre d'habitation, sans dénaturer le contrat, il n'en va pas de même s'il occupe c...

.

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que la société civile immobilière du 30 rue Hôtel des Postes à Nice, aux droits des consorts Y..., est propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., à usage mixte d'habitation et professionnel ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré au preneur et constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que si l'on peut admettre qu'un locataire bénéficiant d'un bail mixte puisse occuper uniquement les lieux à titre d'habitation, sans dénaturer le contrat, il n'en va pas de même s'il occupe ces mêmes lieux uniquement à usage professionnel, d'où il suit, la loi du 22 juin 1982 excluant de son champ d'application les locaux à usage exclusivement professionnel, que le bailleur n'est pas tenu d'appliquer l'article 73 de cette loi, en vertu duquel le congé doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit l'utilisation qui en est faite par le locataire, le caractère d'une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner et que la destination des locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas, par elle-même, l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12815
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Nature - Destination des lieux - Enonciation du bail - Locaux à usage mixte d'habitation et professionnel - Obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention (non)

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Locaux à usage mixte d'habitation et professionnel - Obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention (non)

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Domaine d'application - Locaux à usage mixte professionnel et d'habitation - Obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention (non)

La destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-05-27 , Bulletin 1987, III, n° 107, p. 63 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-10-11 , Bulletin 1989, III, n° 187, p. 102 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-12815, Bull. civ. 1992 III N° 11 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 11 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award