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15/01/1992 | FRANCE | N°90-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-11356


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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), statuant en référé, qu'à la suite de la résiliation du marché de travaux conclu entre l'établissement public du parc de la Villette, maître de l'ouvrage, et le groupement d'entreprises Levaux Fayolle, entrepreneur principal, la société Sondages étanchements forages injections (SEFI), sous-traitante, qui avait été admise au bénéfice du paiement direct et avait reçu des acomptes du maître de l'ouvrage, a assigné l'entrepreneur principal en paiement du solde de son marc

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Attendu que les sociétés Levaux et fils et Fayolle et fils font grief à l'...

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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), statuant en référé, qu'à la suite de la résiliation du marché de travaux conclu entre l'établissement public du parc de la Villette, maître de l'ouvrage, et le groupement d'entreprises Levaux Fayolle, entrepreneur principal, la société Sondages étanchements forages injections (SEFI), sous-traitante, qui avait été admise au bénéfice du paiement direct et avait reçu des acomptes du maître de l'ouvrage, a assigné l'entrepreneur principal en paiement du solde de son marché ;

Attendu que les sociétés Levaux et fils et Fayolle et fils font grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la demande de la SEFI dirigée contre le groupement d'entreprises, alors, selon le moyen, 1°) que dans le cadre de la procédure de paiement direct, le sous-traitant devient créancier direct du maître de l'ouvrage, par l'effet d'une délégation parfaite, ce qui exclut qu'il puisse agir en paiement des travaux contre l'entrepreneur principal, qui n'est plus son débiteur, si bien que la cour d'appel a méconnu la portée des articles 6, 10 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble des articles 1275 et 1276 du Code civil ; 2°) que l'arrêt ne saurait trouver une justification dans la réclamation du paiement de travaux supplémentaires, dès lors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas limité le recours du sous-traitant aux seuls travaux supplémentaires, et a confirmé une condamnation provisionnelle qui dépassait le montant de ces travaux, en violation des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, d'autre part, que l'agrément des travaux sous-traités par le maître de l'ouvrage emporte agrément des travaux supplémentaires rendus nécessaires par l'exécution du contrat de sous-traitance, si bien que la cour d'appel a méconnu la portée des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3°) que, à " tenter " (sic) que le sous-traitant puisse se retourner contre l'entrepreneur principal, il ne pourrait le faire, en sa qualité de créancier direct du maître de l'ouvrage, qu'après avoir épuisé les voies de recours contre son débiteur, si bien que la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la procédure de paiement direct ne faisait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laissait au sous-traitant la faculté d'agir contre l'entrepreneur principal, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11356
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Marchés publics - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Action contre l'entrepreneur principal - Possibilité (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Marchés publics - Paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Action du sous-traitant contre l'entrepreneur principal CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Coût des travaux - Paiement - Marchés publics - Paiement direct par le maître de l'ouvrage stipulé dans le contrat - Effet - MARCHE PUBLIC - Sous-traitant - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Action contre l'entrepreneur principal - Possibilité

L'institution, dans les marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Versailles, 09 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-11356, Bull. civ. 1992 III N° 20 p 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 20 p 12

Composition du Tribunal
Président : M Senselme
Avocat général : MR SODINI
Rapporteur ?: MR BEAUVOIS
Avocat(s) : ME CHOUCROY, SCP LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11356
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