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13/01/1992 | FRANCE | N°90-84807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1992, 90-84807


REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
- la SARL X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990 qui, dans les poursuites exercées à leur encontre du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, sur renvoi après cassation, les a, après relaxe partielle, condamnés à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 521, 522,

526, 527, 535, 536, 1791, 1800, 1804 B, 1805 du Code général des impôts, 593 du C...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
- la SARL X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990 qui, dans les poursuites exercées à leur encontre du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, sur renvoi après cassation, les a, après relaxe partielle, condamnés à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 521, 522, 526, 527, 535, 536, 1791, 1800, 1804 B, 1805 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société X... et Albert X... coupables de défaut de marque de garantie sur trois ouvrages en or et de détention de sept ouvrages en or au-dessous du titre légal et les a condamnés à diverses pénalités fiscales ;
" aux motifs que les prévenus ne peuvent contester avoir détenu les ouvrages nos 53, 55 et 56, alors qu'ils étaient dépourvus de tout poinçon de garantie ; qu'ils n'ont été, à ce sujet, victimes d'aucune escroquerie et ne peuvent invoquer aucune excuse, ayant manqué à leurs devoirs de surveillance ; qu'il a été constaté que sept ouvrages en or litigieux n'avaient pas le titre minimum légal défini par l'article 522 du Code général des impôts ; qu'aucun bijoutier ne peut vendre ou mettre en vente des ouvrages en or n'ayant pas le titre légal ; que la vérification du titre est une précaution qui s'impose à tout professionnel ;
" alors que, d'une part, en ce qui concerne les ouvrages dépourvus de tout poinçon de garantie, la peine prévue par la loi est celle de la saisie ; que, par suite, en prononçant des peines non visées par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que le propriétaire de la marchandise victime d'une escroquerie est déchargé de toute responsabilité ; que les dispositions des articles 521 et 522 du Code général des impôts relatifs au titre légal concernent les fabricants ; qu'en l'espèce, la société X... et X... ont été victimes d'une escroquerie consistant à leur avoir vendu des ouvrages en or qui ne présentaient pas le titre légal ; que, par suite, la cour d'appel qui a imputé à un revendeur une fraude qui concernait le seul fabricant condamné pour escroquerie et qui ne présentait aucun caractère évident, a violé, par refus d'application, l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé, non seulement la confiscation des ouvrages en infraction avec la réglementation fiscale mais également diverses amendes et pénalités de même nature pour les infractions de détention d'ouvrages dépourvus de marque de garantie dont Albert X... a été reconnu coupable, dès lors, que les infractions à la réglementation sur la garantie des matières d'or et métaux précieux, prévues aux articles 521 et suivants du Code général des impôts, sont réprimées par les articles 1791 et 1794 dudit Code, lesquels prévoient le prononcé d'amendes, de pénalités et de confiscations ; que le moyen, en sa première branche, ne saurait donc être accueilli ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour écarter toute décharge de responsabilité au bénéfice d'Albert X... et le déclarer coupable des infractions visées à la prévention, la cour d'appel relève que sept ouvrages saisis chez lui présentaient un titre inférieur au minimum légal et qu'il ne justifiait d'aucune vérification de leur titre, obligation à laquelle il était astreint, avant toute mise en vente, en tant que professionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; qu'en effet, la victime d'une escroquerie ne peut bénéficier de la décharge de responsabilité prévue à l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts que si elle a rempli normalement ses devoirs de surveillance ; que le moyen, en sa deuxième branche, ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 526, 1791 et 1800 du Code général des impôts, 1351 du Code civil, 483, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des 24 ouvrages en or saisis et a rejeté la demande de restitution présentée par la société X... et X... ;
" aux motifs que, malgré la relaxe partielle des prévenus, la confiscation des ouvrages saisis doit être ordonnée dès lors qu'il s'agit d'objets prohibés et qu'en pareil cas, même les circonstances atténuantes ne permettent pas d'y déroger ; qu'elle s'appliquera même aux ouvrages portant des marques de garantie entées ou contre-tirées dès lors que l'infraction concernant ces ouvrages, bien que n'incombant pas à la société X... et à X..., est constatée ; qu'en effet, la confiscation, mesure à caractère réel tendant à la réparation du préjudice causé au Trésor public, est la sanction obligée de toute infraction aux lois sur les contributions indirectes et s'attache au corps du délit indépendamment de toute condamnation de l'agent, les détenteurs des objets sur lesquels porte l'infraction ne pouvant, s'ils sont de bonne foi, être éventuellement déchargés que des amendes et de la pénalité proportionnelle ; que la restitution demandée par les demandeurs ne saurait leur être accordée ;
" alors que, d'une part, par le jeu des circonstances atténuantes, les juges du fond peuvent libérer le contrevenant de la confiscation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir fait état des circonstances atténuantes, refuser le bénéfice de l'article 1800 du Code général des impôts et dispenser les demandeurs de la peine de la confiscation ;
" alors, d'autre part, que la juridiction pénale, lorsqu'elle statue sur une demande de restitution, ne saurait, sans violation de la loi, méconnaître l'autorité de la chose jugée sur l'action publique ; que, par suite, porte atteinte à ce principe l'arrêt qui refuse la restitution du scellé n° 14 ordonnée par les premiers juges dans des dispositions devenues définitives ;
" alors, enfin, en tout état de cause, qu'il appartenait à la Cour de prendre toutes mesures complémentaires qui lui permettent d'ordonner les restitutions sollicitées " ;
Attendu que pour prononcer la confiscation de l'ensemble des ouvrages saisis y compris ceux pour lesquels le prévenu avait bénéficié d'une relaxe et écarter toute demande de restitution, la cour d'appel énonce que la confiscation de ces bijoux doit être ordonnée dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'objets prohibés et qu'en pareil cas, les circonstances atténuantes ne permettent pas de déroger à cette obligation ; que cette mesure, dont la saisie prévue à l'article 526 du Code général des impôts constitue le préalable nécessaire, s'attache au corps du délit indépendamment de toute condamnation de l'agent ; que les détenteurs des objets sur lesquels porte l'infraction ne peuvent, s'ils sont de bonne foi, qu'être éventuellement déchargés des amendes et pénalités ; que, dans ces conditions, aucune restitution ne saurait être accordée au prévenu ou à la société ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte la restitution ordonnée dans les poursuites de droit commun distinctes des poursuites fiscales, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84807
Date de la décision : 13/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Responsabilité pénale - Exonération - Propriétaire - dépositaire ou détenteur de marchandises - Conditions.

1° En matière de contributions indirectes, la victime d'une escroquerie ne peut bénéficier de la décharge de responsabilité prévue à l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts, qu'autant qu'elle a normalement rempli tous ses devoirs de surveillance (1). C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare un bijoutier coupable de détention d'ouvrages en or présentant un titre inférieur au minimum légal, bien que ceux-ci soient marqués d'un poinçon de petite garantie apparemment régulier, dès lors qu'il incombait à ce bijoutier, en tant que professionnel, de vérifier personnellement le titre exact de ces ouvrages avant leur mise en vente.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Métaux précieux - Réglementation de la garantie des matières d'or - d'argent et de platine - Confiscation - Caractère obligatoire.

2° Dans le cadre de la réglementation de la garantie des matières d'or, d'argent et de platine, la confiscation des ouvrages marqués de faux poinçons et sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées ou contretirées, dont la saisie prévue à l'article 526 du Code général des impôts constitue le préalable nécessaire, s'attache au corps du délit, indépendamment de toute condamnation de l'agent (2). C'est donc à bon droit qu'une juridiction correctionnelle ordonne la confiscation, entre les mains d'un bijoutier, d'ouvrages en or revêtus de marques de poinçons soudées ou contretirées, bien qu'elle ait fait bénéficier ce dernier de l'exonération de responsabilité prévue à l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts.


Références :

CGI 1805 al. 2
CGI 526

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 04 juillet 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-22 , Bulletin criminel 1990, n° 38, p. 101 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-01-13 , Bulletin criminel 1992, n° 10, p. 25 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-11-23 , Bulletin criminel 1981, n° 310, p. 812 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1992, pourvoi n°90-84807, Bull. crim. criminel 1992 N° 9 p. 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 9 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.84807
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