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09/01/1992 | FRANCE | N°91-82076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1992, 91-82076


REJET du pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 241-1 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 1990, 591 et 593 du

Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs et manque de ...

REJET du pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 241-1 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 1990, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable du délit d'inobservation de la législation relative à la construction, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs et, sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 21 168 francs à M. Christian X... ;
" aux motifs que la société Home 67 s'annonçait, tant dans les encarts publicitaires qu'elle faisait paraître que dans la documentation qui a été remise à M. X..., comme bâtisseur de maisons individuelles, susceptible, le cas échéant, de procurer le terrain, d'accomplir les démarches administratives et de s'occuper du financement ; que si elle n'est pas elle-même entrepreneur..., elle avait fait appel à des entreprises, avec lesquelles elle était en relations habituelles et qui lui adressaient régulièrement leurs tarifs mis à jour ; qu'à cet égard, la faculté réservée à M. X... de proposer ses propres entrepreneurs apparaît purement théorique puisque limitée au délai de 20 jours suivant la signature du contrat, soit avant la signature du contrat, soit avant la signature des plans et avant que ne soient produits les devis des entrepreneurs pressentis par Home 67, en sorte qu'il n'était pas en mesure de procéder aux comparaisons susceptibles de guider son choix et de faire préférer une entreprise à celle que Home 67 avait désignée ; qu'en outre, les frais de métrés étant facturés aux entrepreneurs qu'elle faisait travailler, et qui les répercutaient dans leurs devis, Home 67 n'avait aucun intérêt à ce que les travaux soient réalisés par d'autres entreprises ; qu'il convient d'ajouter que le contrat souscrit par M. X... porte en lui-même des clauses ou expressions qui l'apparentent directement au contrat de construction... ; que dans ces conditions le Tribunal a considéré, à juste titre, que la société Home 67 s'était chargée de la construction de M. X... au sens des dispositions susvisées ; qu'il est constant, d'autre part, que la société Home 67 a proposé à M. X... un projet-type ; que les modifications mineures que celui-ci avait sollicitées n'étaient pas de nature à permettre de considérer que le plan de l'immeuble n'émanait pas de Home 67 ; qu'il est ainsi établi que la société Home 67 était tenue de conclure avec M. X... un contrat de construction ; qu'en conséquence, le contrat, intitulé, avec une insistance suspecte, contrat de maîtrise d'oeuvre , est nul ; que l'exigence ou la perception de toute somme en exécution de celui-ci constitue le délit visé à la prévention ;
" 1) alors que le contrat litigieux, qualifié de contrat de maître d'oeuvre et relatif à la construction d'une maison d'habitation sur le terrain dont X... était déjà propriétaire, mettait à la charge de la société Home 67 la conception architecturale de l'oeuvre, la direction générale de son exécution par les entreprises, l'assistance au maître de l'ouvrage pour qu'il reçoive et règle les ouvrages, et précisait que le choix des entrepreneurs serait subordonné à l'accord du maître de l'ouvrage, M. X..., qui aurait seul qualité pour conclure et signer les marchés de travaux, ainsi que pour régler les entreprises ; qu'en énonçant qu'un tel contrat s'analysait en un contrat de construction au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, et non en un contrat de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui ne relève pas que la société Home 67 aurait agi au-delà de la mission qui lui avait été confiée, a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que M. X... avait déclaré (cote D. 307) : compte tenu du terrain, j'ai demandé à ce que certaines pièces soient inversées pour favoriser leur exposition, j'ai demandé également que la fenêtre de la cuisine soit remplacée par une porte-fenêtre et que l'on construise un mur dans les combles... le plan a donc été modifié selon mes souhaits... j'avais supprimé la salle du 1er étage ; qu'il résultait donc de cette déclaration que X... avait apporté différentes modifications au plan initial (inversion de certaines pièces, remplacement de la fenêtre de la cuisine par une porte-fenêtre, construction d'un mur dans les combles et suppression d'une salle d'eau au premier étage) ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... avait signé le plan de l'immeuble sur lequel avaient été inscrites les modifications suivantes : supprimé soupirail cave 1, rajouté porte-fenêtre cuisine et que ces modifications mineures sollicitées par M. X... n'étaient pas de nature à permettre de considérer que le plan de l'immeuble n'émanait pas de la société Home 67, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL Home 67, dont Gérard Y... est le gérant, a fait souscrire par Christian X..., qui désirait faire construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, un contrat qualifié " de maîtrise d'oeuvre " ; que, sur la plainte de ce souscripteur, Gérard Y... a été poursuivi pour avoir exigé de lui des versements en violation des dispositions des articles L. 231-1 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, pour retenir que le contrat proposé par la société Home 67 s'analyse en un contrat de construction d'une maison individuelle soumis aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code précité et déclarer Gérard Y... coupable du délit poursuivi, la juridiction du second degré relève que la société Home 67 se présentait elle-même dans la publicité qu'elle diffusait et dans la documentation qu'elle remettait à ses cocontractants comme " bâtisseurs de maisons individuelles ", qu'elle faisait appel à des entreprises avec lesquelles elle traitait directement, la faculté réservée par le contrat au maître de l'ouvrage de proposer ses propres entrepreneurs étant purement théorique ; que le contrat souscrit comportait des clauses caractéristiques du contrat de construction et qu'enfin les modifications mineures apportées au plan-type proposé ne permettent pas de considérer que le plan de l'immeuble n'émanait pas de la société Home 67 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, loin de violer les textes invoqués, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82076
Date de la décision : 09/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Contrat de construction - Définition - Exécution de l'intégralité d'une construction sans intervention possible du maître de l'ouvrage

Constitue un contrat de construction d'une maison individuelle, et non un contrat de maîtrise d'oeuvre, la convention par laquelle une société, qui se présentait, dans la publicité qu'elle diffusait et la documentation qu'elle remettait à ses cocontractants, comme bâtisseur de maisons individuelles, faisait appel à des entreprises avec lesquelles elle traitait directement, la faculté réservée au maître de l'ouvrage de proposer ses propres entrepreneurs étant purement théorique, le contrat souscrit comportant des clauses caractéristiques du contrat de construction et enfin les modifications mineures apportées au plan-type proposé ne permettant pas de considérer que le plan de l'immeuble n'émanait pas de la société chargée de la construction (1).


Références :

Code de l'urbanisme L231-1, R231-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 15 février 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 3, 1990-01-31 , Bulletin 1990, III, n° 33, p. 16 (cassation partielle) ;

Chambre civile 3, 1990-12-05 , Bulletin 1990, III, n° 256, p. 145 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1992, pourvoi n°91-82076, Bull. crim. criminel 1992 N° 7 p. 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 7 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82076
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