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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1990), qu'au moment où Mlle X..., ayant immobilisé son automobile devant la porte de sortie d'un parking, provoquait l'ouverture de celle-ci à l'aide de sa carte magnétique, le véhicule a pris feu et l'incendie s'est communiqué aux parties communes de l'immeuble qui ont été endommagées ; que la compagnie d'assurances Groupe Drouot (groupe Drouot), subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble qu'elle avait dédommagé, a demandé réparation du dommage à Mlle X... et son assureur, la Lilloise d'assurances et de réassurances (la Lilloise) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Lilloise in solidum avec Mlle X... à indemniser le Groupe Drouot sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'un accident de la circulation supposant un déplacement, soit d'un véhicule terrestre à moteur, soit de la victime, en retenant qu'avait la qualité de victime d'un accident de la circulation le syndicat des copropriétaires d'un immeuble endommagé par l'incendie d'un véhicule immobilisé à l'intérieur du parking de cet immeuble, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et par refus d'application l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'immobilisation du véhicule de Mlle X... sur la voie de circulation donnant accès au parking de l'immeuble ne constitue qu'un incident de circulation obligeant à un arrêt momentané en cas d'obstacle imposant une immobilisation de courte durée ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, justifiant légalement sa décision, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables à l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi