.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 mai 1990), que M. X... a été blessé par une ensileuse à maïs fonctionnant dans un champ ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à la société Legeay, (la société), propriétaire de l'engin ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté alors qu'en distinguant, sur une ensileuse auto-tractée, qui constitue un véhicule à moteur, la fonction de déplacement et la fonction de machine-outil, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'au moment de l'accident seule la partie machine-outil était en fonctionnement et a blessé la victime ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, justifiant légalement sa décision, que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi