La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1992 | FRANCE | N°90-12163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1992, 90-12163


.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiés, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, en annulation des délib

érations d'une assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 1987, appelée à approuve...

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiés, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, en annulation des délibérations d'une assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 1987, appelée à approuver les comptes de l'exercice 1986 et à se prononcer à nouveau sur les comptes de l'exercice 1985, approuvés par des votes qui ont été annulés, l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1989) retient, par motifs adoptés, que le document envoyé par le syndic pour l'exercice 1986, bien que succinct, satisfait aux prescriptions légales et qu'il n'est pas nécessaire de notifier à nouveau les documents déjà adressés aux copropriétaires à l'occasion des assemblées précédentes ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que les documents notifiés aux copropriétaires pour l'assemblée générale du 17 juin 1987 leur donnaient une information suffisante pour délibérer, en toute connaissance de cause, sur l'approbation des comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12163
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Comptes des recettes et dépenses - Information suffisante des copropriétaires - Constatations nécessaires

Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un propriétaire d'un lot en annulation des délibérations d'une assemblée générale appelée à approuver les comptes d'un exercice et à se prononcer à nouveau sur les comptes d'un exercice précédent approuvés par des votes qui ont été annulés, retient que le document envoyé par le syndic, bien que succinct, satisfait aux prescriptions légales et qu'il n'est pas nécessaire de notifier à nouveau les documents déjà adressés aux copropriétaires, sans relever que les documents notifiés donnaient une information suffisante pour délibérer en toute connaissance de cause.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-06-13 , Bulletin 1990, III, n° 146, p. 82 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-12163, Bull. civ. 1992 III N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award