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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989) de la condamner à supprimer la vue droite qu'elle a créée sur la cour des époux Tropini, en rétablissant les lieux dans leur état primitif, alors, selon le moyen, que la servitude de vue constitue une servitude apparente et continue qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et qui, en conséquence, impose au fonds servant une charge permanente, indépendante de l'exercice effectif du droit ; que la cour d'appel, qui, pour condamner Mme X... à rétablir les lieux dans leur état primitif, a déduit l'aggravation de la servitude de vue de la fréquence avec laquelle celle-ci était désormais exercée, a violé l'article 688 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les aménagements réalisés dans son immeuble par Mme X..., qui avait remplacé par des vitres ordinaires montées sur des châssis coulissants les panneaux fixes et opaques d'un réduit, ainsi transformé en lieu de vie d'où s'exerce, en limite de parcelle, une vue droite et plongeante, avaient aggravé la servitude de vue qui grevait le fonds des époux Y... ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi