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Sur la première branche du moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., embauchée le 24 septembre 1984 en qualité de repasseuse par la société Veti-Press a été victime le 4 décembre 1984, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 1985 ; que la société a constaté le 18 mai 1985 la rupture du contrat de travail de son fait pour avoir le 15 mai précédent, à la suite d'une observation, quitté son travail et ne pas s'être représentée depuis ; qu'elle a alors adressé à l'employeur, qui l'a reçu le 25 mai, un certificat médical daté du 21 mai faisant état d'une rechute d'accident du travail le 20 mai et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 1985 ; que, par la suite, son médecin traitant a établi une attestation suivant laquelle la date de la rechute n'était pas le 20, mais le 15 mai 1985, y annexant un duplicata de certificat médical initial d'accident de travail daté du 14 mai avec arrêt de travail du 15 au 21 mai 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L.122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme imputable à son licenciement la rupture du contrat de travail de Mme X..., sans s'expliquer sur la circonstance que l'intéressée a quitté l'entreprise à partir du 15 mai 1985 sans explication à l'employeur et n'a ensuite adressé en tout et pour tout à la société Veti-Press qu'un certificat d'arrêt de travail pour la période du 21 au 31 mai 1985 ;
Mais attendu qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ;
Que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt a énoncé que l'intéressée avait été licenciée en période protégée d'une rechute d'accident du travail survenue le 15 mai 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait appris cette rechute que postérieurement à la rupture du contrat de travail et qu'ainsi, il ne pouvait être reproché à la société d'avoir rompu le contrat de travail en méconnaissance des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Veti-Press à payer à Mme X... divorcée Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée