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07/01/1992 | FRANCE | N°90-11123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1992, 90-11123


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Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 1988 : (sans intérêt) ;

Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 1989 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux actes sous seing privé distincts, M. X... et son épouse se sont, chacun, à concurrence de 200 000 francs, portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti par le Crédit lyonnais (la banque) à la société à responsabilité limitée Ducs de Ventadour (la société) ; que cette dernière n'ayant pas remboursé le montant du prêt à la date

convenue, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en ses ...

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Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 1988 : (sans intérêt) ;

Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 1989 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux actes sous seing privé distincts, M. X... et son épouse se sont, chacun, à concurrence de 200 000 francs, portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti par le Crédit lyonnais (la banque) à la société à responsabilité limitée Ducs de Ventadour (la société) ; que cette dernière n'ayant pas remboursé le montant du prêt à la date convenue, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à payer solidairement la somme de 200 000 francs au Crédit lyonnais avec intérêt " de droit " à compter de l'assignation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la stipulation de solidarité devant être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution doit nécessairement être rédigée de la main de celle-ci ; que, dès lors, l'arrêt qui relève que la mention : " Je confirme ma caution solidaire à concurrence de : " était imprimée et non manuscrite, mais qui déduit que les cautions ne sont pas fondées à prétendre qu'elles ne s'étaient engagées que comme cautions personnelles et non solidaires, viole les articles 1202 et 2021 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que viole l'article 1134 du Code civil, par dénaturation des termes clairs et précis d'actes de cautionnement séparés, la cour d'appel qui condamne solidairement au paiement deux époux, cautions du débiteur principal, dès lors qu'il résulte de ces actes de cautionnement séparés que chacun d'eux s'était engagé solidairement avec le seul débiteur pour une somme limitée ;

Mais attendu, en premier lieu, que la stipulation de solidarité, si elle doit être expresse, ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celui qui s'engage ;

Attendu, en second lieu, que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1147, 1294, alinéa 1er, et 2036 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer solidairement la somme de 200 000 francs au Crédit lyonnais, avec intérêts " de droit " à compter de l'assignation, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X... reprochaient à la banque d'avoir, par différentes fautes qu'ils énuméraient, provoqué la ruine de la société, retient que " dès lors " que les cautions se sont engagées chacune solidairement avec la société, elles ne peuvent, " pour faire échec à la poursuite, invoquer le bénéfice de discussion ni directement, ni indirectement, sous couvert de prétendues fautes contractuelles qu'aurait commises le Crédit lyonnais dans ses relations avec la débitrice principale " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la banque avait commis à l'encontre de la société les fautes alléguées par M. et Mme X..., alors que la caution, même solidaire, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 1988 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11123
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Caution - Bénéfice de discussion - Renonciation - Stipulation expresse de solidarité avec le redevable - Constatations suffisantes.

1° La stipulation de solidarité, si elle doit être expresse, ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de la caution.

2° CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Bénéfice de division - Stipulation expresse - Nécessité.

2° Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division.

3° COMPENSATION - Compensation judiciaire - Personnes pouvant l'invoquer - Caution solidaire.

3° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Caution solidaire - Absence d'influence 3° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Exception de compensation.

3° La caution, même solidaire, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille la demande d'une banque dirigée contre les cautions solidaires d'une société sans rechercher si la banque avait commis à l'encontre de la société les fautes alléguées par les cautions.


Références :

Code civil 1147, 1294 al. 1, 2036

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 1988-11-14 et 1989-11-30

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-01-31 , Bulletin 1989, I, n° 45, p. 29 (rejet). (2°). Chambre civile 1, 1984-06-27 , Bulletin 1984, I, n° 213, p. 179 (cassation). (3°). Chambre civile 1, 1983-06-01 , Bulletin 1983, I, n° 165, p. 145 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1992, pourvoi n°90-11123, Bull. civ. 1992 IV N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11123
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