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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement du 20 décembre 1983, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce de M. X... et de Mme Y... et a homologué la convention définitive mettant à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs fixée à 2 250 francs par mois ; que, le 23 mai 1985, M. X... a reconnu l'enfant Vanessa, née le 6 février 1978, fille de sa compagne, Mme Z..., avec laquelle il s'est marié le 8 juin suivant ; que le 2 octobre 1985, M. X... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande en réduction de la contribution versée à son ex-épouse en faisant état de la situation née de sa nouvelle union et de la légitimation de Vanessa ; qu'une ordonnance du 17 décembre 1985 a ramené à 2 000 francs par mois la pension alimentaire due par M. X... ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, a, le 17 mars 1986, assigné M. X... et son épouse, prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Vanessa, en annulation de la reconnaissance souscrite par son ex-époux et paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli ces prétentions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 1989) d'avoir ainsi statué alors qu'il n'était pas contesté que Vanessa était à sa charge et qu'en se bornant à faire valoir au soutien de son action en annulation de reconnaissance l'intérêt qu'elle avait à contester la réduction de la pension versée par son ex-époux, Mme Y... n'a pas justifié d'un intérêt né et actuel au sens de l'article 339 du Code civil, de sorte qu'en jugeant recevable cette action, la cour d'appel aurait méconnu les exigences du texte susvisé ;
Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts aux motifs que sa demande en réduction de pension alimentaire avait partiellement abouti, alors que l'enfant Vanessa était à sa charge, ce qui justifiait, en toute hypothèse, la diminution de la pension dont s'agit ; qu'ainsi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le juge aux affaires matrimoniales avait diminué la contribution mise à la charge de M. X... par la convention de divorce au motif, notamment, qu'ayant reconnu l'enfant de sa seconde épouse, celui-ci était par là même légalement tenu de pourvoir à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, la cour d'appel a pu estimer que la reconnaissance mensongère de Vanessa - dont l'annulation privait pour partie de son fondement la réduction de pension obtenue par M. X... - avait causé un préjudice à Mme Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi