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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 14 janvier 1982 comme agent de fabrication par la société Garrett a été licencié le 11 mai 1988, les motifs de la rupture lui étant ainsi notifiés : " absentéisme trop fréquent qui occasionnait une désorganisation de la ligne d'assemblage à laquelle vous étiez affecté " ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement cités par l'arrêt attaqué que la société Garrett a justifié la mesure de licenciement par " l'absentéisme trop fréquent " du salarié ; qu'en énonçant que la société Garrett ne s'était pas prévalue du caractère injustifié des absences et que cette faute ne pouvait donc pas être opposée à la demande de M. X... la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant par là même l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'obligation dans laquelle se trouve l'employeur de procéder de manière fréquente et répétée au remplacement d'un salarié absent régulièrement est nécessairement de nature à causer une perturbation dans le bon fonctionnement de l'entreprise ; que l'absence de spécialisation d'un salarié ne saurait ôter à l'employeur le droit d'invoquer la gêne que ces absences apportaient à la production ; que la cour d'appel qui n'a pas remis en cause l'existence du grief tiré des absences répétées du salarié ne pouvait dès lors énoncer que celui-ci étant remplaçable, le travail n'avait pas été désorganisé sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'absentéisme fréquent du salarié, a refusé de rechercher si cet absentéisme constituait une faute disciplinaire, celle-ci n'ayant pas été invoquée dans la lettre de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. X... n'exerçait pas un emploi d'une qualification telle que ses absences, mêmes répétées, eussent été de nature à entraîner la désorganisation de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi