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19/12/1991 | FRANCE | N°88-12357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 88-12357


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Sur le moyen unique :

Vu la loi n° 77-705 du 17 mai 1977 et les articles L. 773-1 du Code du travail et 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations versées par Mme X... du chef de Mlle Rivière à laquelle elle confiait la garde de son enfant, à son propre domicile, et qu'elle déclarait comme assistante maternelle ;

Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué énonce que pour des raisons de commodité la gardienne se rendait chaque jour au domicile d

e Mme X... où elle n'assurait aucune autre tâche, notamment pas de tâches ménagères, ...

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Sur le moyen unique :

Vu la loi n° 77-705 du 17 mai 1977 et les articles L. 773-1 du Code du travail et 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations versées par Mme X... du chef de Mlle Rivière à laquelle elle confiait la garde de son enfant, à son propre domicile, et qu'elle déclarait comme assistante maternelle ;

Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué énonce que pour des raisons de commodité la gardienne se rendait chaque jour au domicile de Mme X... où elle n'assurait aucune autre tâche, notamment pas de tâches ménagères, et qu'elle doit donc être assimilée aux personnes qui assurent habituellement à leur domicile moyennant rémunération la garde et l'entretien d'enfants, activité déterminant un régime de cotisations à taux réduit ;

Attendu cependant que la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 qui a conféré un statut professionnel aux assistantes maternelles concerne, selon l'article L. 773-1 du Code du travail, les personnes qui accueillent habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération et qui, titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille, ont souscrit une assurance pour couvrir les risques d'accidents causés ou subis par les enfants qui leur sont confiés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a relevé aucune des conditions exigées de la gardienne par la législation en vigueur pour bénéficier du statut d'assistante maternelle et ouvrir droit à un régime de cotisations réduites, a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-12357
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Assistantes maternelles - Loi du 17 mai 1977 - Domaine d'application

TRAVAIL REGLEMENTATION - Assistante maternelle - Sécurité sociale - Cotisations - Fixation du taux - Loi du 17 mai 1977 - Domaine d'application

La loi n° 77-505 du 17 mai 1977 qui a conféré un statut professionnel aux assistantes maternelles concerne, selon l'article L. 773-1 du Code du travail, les personnes qui accueillent habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération et qui, titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille, ont souscrit une assurance pour couvrir les risques d'accidents causés ou subis par les enfants qui leur sont confiés. Par suite le taux réduit de cotisations prévu pour ces assistantes maternelles ne peut être appliqué à une personne venant à assurer la garde d'enfants au domicile d'un particulier.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Code du travail L773-1
Loi 77-505 du 17 mai 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1991, pourvoi n°88-12357, Bull. civ. 1991 V N° 605 p. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 605 p. 376

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Parlange
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.12357
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