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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-60.534, 90-60.535 et 91-60.002 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 90-60.535, comme formé par M. X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 90-60.534 formé par le syndicat CGT et sur le premier moyen du pourvoi n° 90-60.535 réunis comme formé par MM. Z..., Ernst, A... et Laviec :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le jugement du 10 juillet 1990, fixant au 25 juillet suivant les élections de la délégation du personnel au CHSCT de la société Atochem avait été porté à la connaissance du syndicat CGT, ainsi que de M. A... et onze autres salariés CGT, alors, selon le pourvoi n° 90-60.534, que le syndicat CGT Atochem faisait valoir que la décision du 10 juillet 1990, fixant au 25 juillet 1990 le scrutin, n'avait pas été portée à la connaissance des intéressés électeurs ; qu'il y a eu violation de la loi car le mandataire ayant signé les accusés de réception du jugement est un employé, non pas du syndicat CGT, mais de la société Atochem, alors, selon le pourvoi n° 90-60.535 que l'article R. 236-5-1 du Code du travail dispose que le jugement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le jugement du 10 juillet 1990 n'a jamais été notifié aux demandeurs au pourvoi ; que le préposé Atochem n'a reçu aucune habilitation pour recevoir les courriers recommandés avec accusé de réception adressés aux demandeurs au pourvoi ; que le juge d'instance aurait dû rechercher l'existence d'une habilitation ; qu'il y a eu détournement du courrier notifiant le jugement du 10 juillet 1990 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu, sans encourir les griefs des moyens, que les lettres de notification du jugement avaient été régulièrement adressées aux membres du syndicat CGT au siège de la société Atochem où ils s'étaient eux-mêmes domiciliés et reçues par une personne mandatée à cette fin par les intéressés ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 91-60.002 formé par M. B... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par requête introductive d'instance, M. Y..., agissant en qualité de mandataire des demandeurs, a sollicité l'annulation des élections du 25 juillet 1990, " pour les motifs suivants : tentative de fraude, électeurs non libérés par l'employeur pour aller voter, CHSCT pas élu dans son entier, élections par collège non respectées " ;
Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il résultait des notes d'audience que les demandeurs se limitaient à soutenir que la décision du 10 juillet 1990 fixant au 25 juillet suivant le scrutin n'avait pas été portée à leur connaissance et qu'en conséquence, ils avaient été empêchés de présenter des candidatures et de voter ;
Attendu cependant que le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que les intéressés aient entendu renoncer aux moyens exposés dans cette requête ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois n°s 90-60-534, 90-60.535 et 91-60.002 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du premier moyen du pourvoi n° 91-60.002 formé par M. B..., le jugement rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen