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Vu la connexité, joint les pourvois N°s90-60.490, 90-60.491 et 90-60.492 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Mutuelle de la marine ainsi que MM. Z... et Y... reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 10 juillet 1990) d'avoir déclaré M. X... et trente-huit autres personnes recevables et bien fondés en leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, par les membres de la section de vote de Toulon, des délégués à l'assemblée générale de la Mutuelle de la marine, alors d'une part, que l'article 8-5 du règlement intérieur prévoit, en cas de réclamation relative aux élections des délégués à l'assemblée générale, la saisine préalable du président du comité de section dans les 8 jours suivant la proclamation des résultats ; que cette procédure s'imposait préalablement à la saisine du tribunal d'instance ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a fait une fausse application des dispositions du règlement intérieur et de l'article R. 125-3 du Code de la mutualité ; alors, en outre, qu'en vertu de ce dernier texte, la contestation doit être régulièrement portée dans les 15 jours de la proclamation des résultats, devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle, et être dirigée contre cette dernière ; que l'intervention volontaire postérieurement à l'expiration du délai n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité dont la procédure se trouve entachée ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article R. 125-3 du Code de la mutualité ; alors, en outre, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite par une partie qui n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire ; que, dès lors, en se fondant pour statuer comme il l'a fait sur une circulaire de soutien aux délégués sortants portant l'en-tête de la mutuelle et signée du comité de section de Toulon, et sur le procès-verbal d'une séance tenue le 2 avril 1990, par ce comité, aux termes duquel celui-ci aurait demandé au bureau national de débloquer des fonds pour payer l'expédition de la circulaire aux retraités, le tribunal d'instance qui a ainsi retenu des documents qui n'avaient pas fait l'objet d'une discussion contradictoire, a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 125-3 du Code de la mutualité, enfin, alors qu'il résulte des principes généraux du droit électoral que seule constitue une irrégularité grave de nature à altérer la sincérité du scrutin, la manoeuvre qui a été de nature à influer sur les résultats de l'élection ; que dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher si le comité de section de Toulon auquel incombait l'organisation des élections, en agissant comme il l'a fait et à supposer que les faits allégués fussent établis, avait excédé ses pouvoirs, notamment en vue de favoriser les délégués sortants, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, R. 125-3 du Code de la mutualité, et L. 52-1 du Code électoral ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a exactement décidé qu'en cette matière d'ordre public, la contestation de la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués des sections locales de vote ne pouvait être portée que devant le tribunal d'instance en application de l'article R. 125-3 du Code de la mutualité ;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs ayant saisi le Tribunal dans les 15 jours à dater de l'élection, le seconde branche du premier moyen ne peut être accueillie ;
Attendu, en outre, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le Tribunal s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu enfin, que le Tribunal, qui a relevé que le comité de section de Toulon avait conféré un caractère officiel à certaines candidatures et rompu l'égalité des moyens de propagande des candidats, en a exactement déduit qu'il avait été porté atteinte à la loyauté du scrutin ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois