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18/12/1991 | FRANCE | N°90-17601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1991, 90-17601


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, d'une demande tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété stipulant que les charges du chauffage collecti

f seront réparties en proportion de la quote-part de chaque lot dans les parties communes, l'a...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, d'une demande tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété stipulant que les charges du chauffage collectif seront réparties en proportion de la quote-part de chaque lot dans les parties communes, l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1989) retient qu'au plan des principes, il existe entre les millièmes de copropriété et l'importance des éléments d'équipement de chauffage un rapport tel qu'une répartition de leurs charges de fonctionnement sur la base des millièmes n'est pas contraire aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, pour l'immeuble considéré, la répartition des charges du chauffage collectif était faite en fonction de l'utilité que ce service présentait à l'égard de chaque lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de réparation des radiateurs défectueux de l'appartement de Mme Olmer et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à cette dernière des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, l'arrêt rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17601
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Applications diverses - Chauffage collectif - Clause de répartition en proportion de la quote-part de chaque lot dans les parties communes - Répartition correspondant à l'utilité - Recherche nécessaire

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Clause relative à la répartition - Clause répartissant les charges de chauffage collectif en proportion de la quote-part de chaque lot dans les parties communes - Répartition correspondant à l'utilité - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute un copropriétaire de sa demande tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété stipulant que les charges de chauffage collectif seront réparties en proportion de la quote-part de chaque lot dans les parties communes au motif qu'il existe entre les millièmes de copropriété et l'importance des éléments d'équipement de chauffage un rapport tel que la répartition prévue n'est pas contraire aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, sans rechercher si, pour l'immeuble considéré, la répartition des charges de chauffage collectif était faite en fonction de l'utilité que ce service présentait à l'égard de chaque lot.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1991, pourvoi n°90-17601, Bull. civ. 1991 III N° 324 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 324 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzes, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.17601
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