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18/12/1991 | FRANCE | N°90-12272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1991, 90-12272


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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1989) déboute Mme X... de sa demande tendant à faire juger que le bail de l'appartement qu'elle a pris en location à compter du 1er mai 1978 et dont la SCI du ... est propriétaire, relève des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 31 octobre 1989, déclare recevables les écritures signifiées postérieurement et l'instruction close

, en retenant qu'il convient, dans le respect du principe de la contradiction, de perm...

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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1989) déboute Mme X... de sa demande tendant à faire juger que le bail de l'appartement qu'elle a pris en location à compter du 1er mai 1978 et dont la SCI du ... est propriétaire, relève des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 31 octobre 1989, déclare recevables les écritures signifiées postérieurement et l'instruction close, en retenant qu'il convient, dans le respect du principe de la contradiction, de permettre aux parties de présenter l'intégralité de leurs moyens dans la mesure où lesdites parties n'ont pas manifesté le désir de déposer d'autres conclusions ni sollicité la réouverture des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12272
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité

Aux termes des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Dès lors, viole ces dispositions l'arrêt qui permet aux parties de présenter l'intégralité de leurs moyens dans la mesure où lesdites parties n'ont pas manifesté le désir de déposer d'autres conclusions ni sollicité la réouverture des débats.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-10-25 , Bulletin 1990, III, n° 508, p. 308 (cassation) ; Chambre civile 3, 1991-04-15 , Bulletin 1991, III, n° 132, p. 70 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1991, pourvoi n°90-12272, Bull. civ. 1991 III N° 329 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 329 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12272
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