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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1989) déboute Mme X... de sa demande tendant à faire juger que le bail de l'appartement qu'elle a pris en location à compter du 1er mai 1978 et dont la SCI du ... est propriétaire, relève des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 31 octobre 1989, déclare recevables les écritures signifiées postérieurement et l'instruction close, en retenant qu'il convient, dans le respect du principe de la contradiction, de permettre aux parties de présenter l'intégralité de leurs moyens dans la mesure où lesdites parties n'ont pas manifesté le désir de déposer d'autres conclusions ni sollicité la réouverture des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles