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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1989), que la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., a proposé à celui-ci le renouvellement du bail à compter du 1er septembre 1988, moyennant une augmentation de loyer qui n'a pas été acceptée ; qu'après consultation de la commission de conciliation, la CRPCEN a assigné les époux X... pour faire fixer le nouveau loyer ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le loyer à 7 800 francs par mois, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 que le bailleur ne peut invoquer, à titre d'éléments de comparaison en vue de la fixation du loyer du bail renouvelé, des baux conclus postérieurement à la date de notification de la demande de renouvellement ; qu'ainsi, en l'espèce, où la proposition de renouvellement a été notifiée le 27 avril 1987, en prenant en considération des baux conclus le 1er juillet 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le nouveau loyer est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage, ce qui s'entend d'immeubles situés dans la même zone géographique ou, à tout le moins, dans le même quartier ; qu'en retenant comme élément de comparaison pour la fixation du loyer d'un appartement dans un immeuble situé rue Descombes, entre la porte de Champerret et le boulevard Péreire, des loyers pratiqués dans des immeubles de la rue Saint-Ferdinand, de la rue Villaret-de-Joyeuse et la rue Jouffroy, situés dans d'autres quartiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif aux baux postérieurs à la date de notification de la demande, la cour d'appel, qui a pris en considération des éléments fournis par l'Observatoire des loyers et dont elle a retenu souverainement qu'ils concernaient la situation du parc immobilier dans le quartier en cause, ainsi que les prix pratiqués dans le voisinage pour des logements de mêmes caractéristiques, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi