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18/12/1991 | FRANCE | N°90-10109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1991, 90-10109


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande, soit dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que Mme Y..., qui a donné à bail à M. X..., pour 9 ans à compter du 1er janvier 1976, un local à usage commercial, lui a fait signifier, le 19 septembre 1984, par acte d'huissier de ju

stice, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 1985 ; que le 15 oc...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande, soit dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que Mme Y..., qui a donné à bail à M. X..., pour 9 ans à compter du 1er janvier 1976, un local à usage commercial, lui a fait signifier, le 19 septembre 1984, par acte d'huissier de justice, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 1985 ; que le 15 octobre 1984, M. X... a accepté cette offre de renouvellement, mais à compter du 1er janvier 1985 ;

Attendu que pour dire que le bail à renouveler avait duré plus de 9 ans et que le nouveau loyer serait déplafonné, l'arrêt retient que le bailleur a, le premier, pris l'initiative, en faisant donner congé en une forme régulière pour le 1er avril 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'expression " à défaut de congé " visée par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, il faut entendre " à défaut de congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10109
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Demande - Cas - Défaut de congé - Congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail

BAIL COMMERCIAL - Congé - Article 6 du décret du 30 septembre 1953 - Congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail

Par l'expression " à défaut de congé ", il faut entendre, au sens de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, " à défaut de congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail ". Viole cet article la cour d'appel qui, pour décider que, le bail à renouveler ayant duré plus de 9 ans, le nouveau loyer sera déplafonné, retient que le bailleur a, le premier, pris l'initiative en faisant donner congé en la forme régulière pour une date postérieure à la date d'expiration contractuelle du bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1980-02-13 , Bulletin 1980, III, n° 38, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1991, pourvoi n°90-10109, Bull. civ. 1991 III N° 323 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 323 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10109
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