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Sur le premier moyen :
Attendu que l'ASSEDIC s'est désistée de ce moyen le 6 mars 1989 ; qu'il est donc devenu sans objet ;
Sur la première branche du second moyen :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que la société EGCEC a été déclarée en redressement judiciaire le 3 mars 1987 ; que le 2 avril 1987 un plan de redressement a été arrêté à la suite duquel le directeur commercial, M. X... a été licencié ; que l'Assedic, mandataire de l'AGS a réglé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ;
Attendu que pour retenir la garantie de l'AGS en ce qui concerne la demande du salarié relative à un complément d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que c'est la date de présentation de la lettre recommandée de licenciement et non sa date d'envoi qui fixe le point de départ du préavis ; que ce courrier ayant été présenté à M. X... le 13 avril 1987 le préavis ne pouvait donc courir qu'à compter de cette date pour s'achever le 13 juillet 1987 et non le 7 juillet 1987 ; qu'il restait donc dû au salarié une somme représentant 6 jours de salaires qui doit bénéficier de la garantie de l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Assedic avait réglé l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis et que la demande de M. X... concernait une créance de salaire pour la période du 7 au 13 avril 1987 qui n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 239 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, pendant une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi l'assurance ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés dues à la suite d'un licenciement intervenu dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que la garantie de l'AGS devait s'appliquer à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période postérieure au 2 avril 1987, date à laquelle le Tribunal avait arrêté le plan de redressement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la période d'observation avait pris fin à cette dernière date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a retenu la garantie de l'Assedic mandataire de l'AGS, le jugement rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi