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18/12/1991 | FRANCE | N°88-43567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-43567


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Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASSEDIC s'est désistée de ce moyen le 6 mars 1989 ; qu'il est donc devenu sans objet ;

Sur la première branche du second moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que la société EGCEC a été déclarée en redressement judiciaire le 3 mars 1987 ; que le 2 avril 1987 un plan de redressement a été arrêté à la suite duquel le directeur commercial, M. X... a été licencié ; que l'Assedic, mandataire de l'AGS a réglé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ;

Atte

ndu que pour retenir la garantie de l'AGS en ce qui concerne la demande du salarié relative à un complém...

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Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASSEDIC s'est désistée de ce moyen le 6 mars 1989 ; qu'il est donc devenu sans objet ;

Sur la première branche du second moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que la société EGCEC a été déclarée en redressement judiciaire le 3 mars 1987 ; que le 2 avril 1987 un plan de redressement a été arrêté à la suite duquel le directeur commercial, M. X... a été licencié ; que l'Assedic, mandataire de l'AGS a réglé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ;

Attendu que pour retenir la garantie de l'AGS en ce qui concerne la demande du salarié relative à un complément d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que c'est la date de présentation de la lettre recommandée de licenciement et non sa date d'envoi qui fixe le point de départ du préavis ; que ce courrier ayant été présenté à M. X... le 13 avril 1987 le préavis ne pouvait donc courir qu'à compter de cette date pour s'achever le 13 juillet 1987 et non le 7 juillet 1987 ; qu'il restait donc dû au salarié une somme représentant 6 jours de salaires qui doit bénéficier de la garantie de l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Assedic avait réglé l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis et que la demande de M. X... concernait une créance de salaire pour la période du 7 au 13 avril 1987 qui n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 239 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, pendant une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi l'assurance ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés dues à la suite d'un licenciement intervenu dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que la garantie de l'AGS devait s'appliquer à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période postérieure au 2 avril 1987, date à laquelle le Tribunal avait arrêté le plan de redressement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la période d'observation avait pris fin à cette dernière date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a retenu la garantie de l'Assedic mandataire de l'AGS, le jugement rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43567
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes correspondant au délai écoulé entre la date d'envoi et la date de réception de la lettre de notification du licenciement.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes correspondant au délai écoulé entre la date d'envoi et la date de réception de la lettre de notification du licenciement.

1° L'assurance des créances des salariés ne garantit pas le paiement d'un salaire dû pour une période postérieure à l'adoption du plan de redressement et précédant la notification du licenciement du salarié intéressé.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Rupture intervenue dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Indemnités de congés payés dues à la suite d'un licenciement intervenu dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Condition.

2° L'assurance générale sur les salaires, pendant une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ne garantit qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation les indemnités compensatrices des congés payés dues à la suite d'un licenciement intervenu dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement ; doit en conséquence être cassé le jugement qui a décidé que la garantie devait s'appliquer après la fin de la période d'observation.


Références :

Code du travail L143-11-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 239

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest, 18 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1991, pourvoi n°88-43567, Bull. civ. 1991 V N° 592 p. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 592 p. 367

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43567
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